8ème chambre, 24 mars 2025 — 24/02532

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE CIVIL

8ème chambre

JUGEMENT RENDU LE 24 Mars 2025

N° R.G. : N° RG 24/02532 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZKKX

N° Minute :

AFFAIRE

S.D.C. SDC de l’immeuble sis 4 - 4 bis rue Rouget de l’Is le - 5 villa de la Musique 92400 COURBEVOIE, pris en la personne de son syndic

C/

[F] [Y]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.D.C. SDC de l’immeuble sis 4 - 4 bis rue Rouget de l’Is le - 5 villa de la Musique 92400 COURBEVOIE, pris en la personne de son syndic EURL ASA GESTION IMMOBILIERE 8 rue Adam Ledoux 92400 COURBEVOIE

représentée par Maître Rémy HUERRE de la SELEURL HP & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J109

DEFENDERESSE

Madame [F] [Y] 4-4bis rue Rouget de l’Isle 92400 COURBEVOIE

défaillante

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Janvier 2025 en audience publique devant :

Marie BATUT, Magistrat à titre temporaire, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

Elisette ALVES, Vice-Président Marie BATUT, Magistrat à titre temporaire Carole GAYET, Juge

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Maeva SARSIAT, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

L'ensemble immobilier sis 4-4bis rue Rouget de l'Isle et 5, villa de la musique à Courbevoie (92400) est soumis au statut de la copropriété.

Se plaignant de la carence persistante de Mme [F] [Y] dans le règlement des charges dont elle est redevable, alors qu'elle a déjà été précédemment condamnée par jugements en date des 17/05/2018, 11/09/2020 et 29/09/2022, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, la société ASA GESTION IMMOBILIERE l'a fait assigner devant ce tribunal par exploit du 18/03/2024 aux fins essentiellement de la voir condamner au paiement de la somme de 8.374,39 euros au titre des charges et frais de recouvrement ainsi que la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Aux termes de conclusions signifiées à le 18/11/2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :

DIRE ET JUGER le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis 4 - 4 bis rue Rouget de l'Isle - 5 Villa de la Musique 92400 COURBEVOIE recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes,

DIRE ET JUGER que Madame [F] [Y] n'a pas payé l'intégralité des charges de co-propriété dont elle est redevable, soit la somme de 6.348,71 euros au titre des charges de copropriété pour la période comprise entre le 22 octobre 2021 et le 1er octobre 2024,

En conséquence :

CONDAMNER Madame [F] [Y] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis 4 - 4 bis rue Rouget de l'Isle - 5 Villa de la Musique 92400 COURBEVOIE la somme de 6.348,71 euros au titre des charges de copropriété pour la période comprise entre le 22 octobre 2021 et le 1er octobre 2024, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation.

FAIRE APPLICATION des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil.

CONDAMNER Madame [F] [Y] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis 4 - 4 bis rue Rouget de l'Isle - 5 Villa de la Musique 92400 COURBEVOIE la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

CONDAMNER Madame [F] [Y] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis 4 - 4 bis rue Rouget de l'Isle - 5 Villa de la Musique 92400 COURBEVOIE la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procé-dure civile,

CONDAMNER Madame [F] [Y] aux entiers dépens.

Mme [F] [Y], assignée par acte délivré en l'étude du commissaire de justice instrumentaire, qui indique lui avoir adressé la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l'article 473 du code de procédure civile.

Ainsi que le permet l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux conclusions précitées du syndicat des copropriétaires, pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 06/12/2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 28/01/2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque la défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Par ailleurs, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir " dire et juger bien fondé " et " dire et juger " ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile lorsqu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n'étant en réalité que la redite