Référés, 20 mars 2025 — 24/02091
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 20 Mars 2025
N°R.G. : 24/02091 N° Portalis DB3R-W-B7I-ZZRF
N° Minute :
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] ([Adresse 22]), représenté par son syndic le Cabinet COGESCO,[M] [N],[Z] [R], [J] [T] épouse [R], [F] [W], SCI JVS, sise [Adresse 5] à ASNIERES-SUR-SEINE(92600), représentée par Monsieur et Madame [H] [S]
c/
S.A.R.L. MC DONALD’S FRANCE, S.A.S.U. [Localité 26] RESTAURATION
DEMANDERESSES
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8]), représenté par son syndic le Cabinet COGESCO : [Adresse 2] [Localité 21]
Madame [M] [N] [Adresse 13] [Localité 23]
Intervenants volontaires :
Monsieur [Z] [R] [Adresse 13] [Localité 24]
Madame [J] [T] épouse [R] [Adresse 6] [Localité 24]
Monsieur [F] [W] [Adresse 6] [Localité 24]
SCI JVS [Adresse 6] [Localité 24]
tous représentées par Maître Marcel ALORO de la SELARL ALORO TESSIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1689
Madame [L] [K] épouse [X] [Adresse 12] [Localité 15]
non comparante
DEFENDERESSES
S.A.R.L. MC DONALD’S FRANCE [Adresse 3] [Localité 17]
S.A.S.U. [Localité 26] RESTAURATION [Adresse 18] [Localité 23]
représentée par Maître Juliette VOGEL de la SELAS HMN & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0581
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 22 janvier 2025, avons mis l'affaire en délibéré au 10 mars 2025, délibéré prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
La copropriété du [Adresse 8]) est une copropriété de 31 copropriétaires, avec un parking en sous -sol.
La copropriété a notamment pour voisin le restaurant MC DONALD'S situé [Adresse 19], exploité par la société [Localité 26] RESTAURATION.
Se plaignant que les canalisations d’évacuation de la cuisine du restaurant déversent des eaux usées et des graisses dans le parking de la copropriété, par actes de commissaire de justice du 21 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 9], Madame [M] [N] et Madame [L] [K] épouse [X], ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, la société MC DONALD’S France et la société ASNIERES RESTAURATION, aux fins de voir désigner un expert au visa de l'article 145 du code de procédure civile.
La société MC DONALD'S France ayant pris des engagements d’effectuer des travaux, le syndicat des copropriétaires a sollicité par message RPVA le 15 novembre 2023, la radiation de l'affaire, laquelle a été prononcée selon ordonnance du 16 novembre 2023.
Le nouveau conseil des demandeurs a sollicité le rétablissement de l’affaire, lequel a été ordonné le 9 septembre 2024, fixant la date de l'audience au 22 janvier 2025.
A l’audience du 22 janvier 2025, les demandeurs ont soutenu leurs conclusions après rétablissement, récapitulatives et d’actualisation, selon lesquelles Monsieur [Z] [R], et Madame [J] [T] épouse [R], Monsieur [F] [W], et la société SCI JSV, interviennent volontairement aux cotés des demandeurs initiaux, Madame [X] se désiste et l’ensemble des demandeurs sollicitent l'organisation d'une mesure d'expertise.
Ils exposent que la situation s’est aggravée, et que cela a été relevé par les services d’hygiène de la ville d’[Localité 26] le 11 janvier 2024 ainsi que par le syndic en dates des 5 novembre et 6 décembre 2024.
A l’audience du 22 janvier 2025, la société MC DONALD’S France et la société [Localité 26] RESTAURATION ont soutenu des conclusions aux fins de :
Donner acte à la société MCDONALD’S FRANCE et à la société [Localité 26] RESTAURATION de leurs protestations et réserves d’usage tant sur le bien-fondé de leur mise en cause que sur la mesure d’expertise sollicitée ; - Confier la mesure d’expertise sollicitée à tel Expert qu’il plaira au Juge des référés de nommer et dire que la mission devra prévoir également les points suivants : - Procéder, pour ce faire à tous constats visuels, mesures, reportages photographiques, vidéos si nécessaire à la détermination des causes et origines des désordres ; - Adresser aux parties une note de synthèse à la suite de laquelle elles pourront formuler des observations écrites sous forme de Dires, dans un délai de deux mois à compter de sa réception, préalablement à la rédaction du rapport d’expertise définitif, auxquels l’expert devra répondre point par point. - Dire que la provision à valoir sur les honoraires et frais de l’expertise sera mise à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 11], de Madame [M] [N], de Monsieur [Z] [R], de Madame [J] [T] épouse [R], de Monsieur