8ème chambre, 24 mars 2025 — 23/07282
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE 24 Mars 2025
N° RG 23/07282 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YV6B
N° Minute : 25/
AFFAIRE
Syndicat des copropriétaires de la R2sqdience “LES FOSSES JEAN Bâtiment D” sis 1-5 allée Paul Langevin 92700 COLOMBES représenté par son syndic :
C/
[H] [O]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la R2sqdience “LES FOSSES JEAN Bâtiment D” sis 1-5 allée Paul Langevin 92700 COLOMBES représenté par son syndic : NEXITY LAMY 19 rue de Vienne 75008 PARIS
représentée par Me Fabienne GUITARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0949
DEFENDEUR
Monsieur [H] [O] 1 allée Paul Langevin 92700 COLOMBES
défaillant
En application des dispositions des articles 812, 778 du code de procédure civile et L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, et de l’accord du demandeur, l’affaire a été fixée le 21 janvier 2025 dans le cadre de la procédure sans audience en juge unique confiée à Carole GAYET, Juge, assistée de Frantz FICADIERE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [O] est usufruitier des lots n°59 et 230 au sein de la Résidence Les Fossés Jean (Bâtiment D) sise 1-5 bis, allée Paul Langevin à Colombes (92700) soumise au statut de la copropriété.
Monsieur [T] [K] [O] est le nu-propriétaire desdits lots.
Le 1er mars 2021, le syndicat des copropriétaires, par l'intermédiaire de son syndic, le cabinet Nexity Lamy, a mis en demeure M. [H] [O] de régler diverses sommes au titre des charges de copropriété.
Suivant acte extra-judiciaire du 7 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner M. [H] [O] devant le tribunal judiciaire de Nanterre en paiement d'arriérés de charges de copropriété pour l'audience d'orientation du 1er mars 2024.
Au visa des articles 10 et 30 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et de l'article 1153 du code civil, il demande au tribunal de :
- Dire et juger le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES FOSSES JEAN BATIMENT D recevable et bien fondé en ses demandes, En conséquence,
- Condamner Monsieur [H] [O] à lui payer les sommes suivantes :
o Charges de copropriété impayées au 21 juillet 2023 (appels de fonds travaux pour la période du 1er avril 2018 au 28 juin 2023 et appels de fonds charges générales pour la période du 1er avril 2022 au 1er juillet 2023) : 20 728,90 euros o Frais nécessaires : 52 euros o Dommages et intérêts (art 1153 C. civ.) : 3000 euros o Article 700 CPC : 3000 euros
- Dire que la condamnation au titre des charges impayées portera intérêt au taux légal à compter de la signification de la citation introductive d'instance. - Ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1154 du Code civil.
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir et condamner Monsieur [H] [O] aux dépens.
Cité suivant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile (remise de l'acte en l'étude d'huissier), M. [H] [O] n'a pas constitué avocat. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er mars 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 21 janvier 2025. La décision a été mise en délibéré au 24 mars 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir " dire " et " dire et juger " ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile lorsqu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n'étant en réalité que la redite des moyens invoqués, et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement, sur lesquelles il n'y a donc pas lieu de statuer.
En l'espèce, la demande relative aux intérêts au taux légal constitue une véritable prétention sur laquelle il convient de statuer, en dépit du terme erroné employé de " dire " en lieu et place de " ordonner ".
En outre, il n'y a pas lieu de statuer sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires, qui n'est pas contestée.
Sur les demandes principales du syndicat des copropriétaires
Sur les sommes réclamées au titre des charges
Le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 20.728,90 euros au titre des charges arrêtées au 1er juillet 2023.
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges e