Référés, 25 mars 2025 — 24/02226
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 25 Mars 2025
N°R.G. : 24/02226 N° Portalis DB3R-W-B7I-ZZKT
N° Minute :
[T] [L]
c/
Caisse CPAM DE [Localité 19], L’ONIAM (OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCID ENTS MÉDICAUX), Compagnie d’assurance MUTUELLE D’ASSURANCES DU CORPS DE SANTÉ FRANÇAIS ( MACSF), [F] [Y]
DEMANDEUR
Monsieur [T] [L] [Adresse 5] [Localité 9]
représenté par Maître Nathalie CARRERE de l’ASSOCIATION PONS & CARRERE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0193
DEFENDEURS
Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 19] [Adresse 3] [Localité 10]
non comparante
L’ONIAM (OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCID ENTS MÉDICAUX) [Adresse 22] [Localité 14]
représentée par Maître Sylvie WELSCH de la SCP UGGC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0261
MUTUELLE D’ASSURANCES DU CORPS DE SANTÉ FRANÇAIS ( MACSF) [Adresse 16] [Localité 13]
Monsieur [F] [Y] [Adresse 7] [Localité 11]
tous deux représentés par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 178
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 5 février 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [L] a subi deux interventions chirurgicales d’ablation de fibrillation cardiaque réalisées par le Dr [Y] à l’Institut [17] en janvier 2022 et le 11 juillet 2022, ayant entrainé des complications importantes jusqu’au 21 novembre 2022.
Le Docteur [P] désigné en remplacement de Madame [H] désignée par ordonnance de référé du 17 février 2023, a déposé son rapport le 22 septembre 2023 et a conclu à un accident médical non fautif, dû à une fistule entre l’oesophage et l’oreillette gauche responsable d’une infection ayant provoqué des embolies dans le cerveau et le rein.
Une date de concolidation était proposée par l’expert pour le 3 novembre 2024 avec nécessité d’expertise post consolidation.
Par actes des 12 et 16 septembre 2024, Monsieur [T] [L] a assigné les défendeurs su svisés aux fins de voir ordonner une expertise post consolidation confiée au même expert.
A l’audience du 5 février 2025, Monsieur [T] [L] a maintenu les demandes de son assignation.
Les défendeurs comparants ont fait protestations et réserves.
Assignée par remise de l’acte à personne, la CPAM de [Localité 19] n’a pas comparu.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Etablit l’existence d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce,
au vu des pièces médicales produites, notamment le rapport d’expertise judiciaire du 22 septembre 2023 du Dr [P], indiquant que la date de consolidation ne pourra être fixée avant novembre 2024, Monsieur [T] [L] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise afin de fixer sa date de consolidation et d’évaluer l’étendue de ses préjudices en lien avec l’intervention chirurgicale litigieuse.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [T] [L] et dans son intérêt probatoire, il conviendra de lui faire supporter la consignation des frais d’expertise.
Sur les demandes accessoires Chaque partie gardera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
[P] [B] CMC [Localité 20] 2 [Adresse 6] [Localité 12] Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01] Port. : 06.63.29.48.41 Mèl : [Courriel 15]
(Chirurgie cardiaque CA [Localité 23])
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission de:
Se faire communiquer, avec l'accord de l'intéressée ou de ses ayants-droits, le dossier médical complet de la patiente ainsi que tous documents utiles à sa mission ; Procéder à l’examen de la patiente en tenant compte de ses doléances et décrire les constatations ainsi faites ; Déterminer l’état de la patiente avant son hospitalisation et notamment les éventuelles affections ou séquelles d’accidents antérieurs dont il pouvait souffrir ; Décrire les soins et