CTX Protection sociale, 25 mars 2025 — 20/01815
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 25 Mars 2025
N° RG 20/01815 - N° Portalis DB3R-W-B7E-WFR6
N° Minute : 25/00301
AFFAIRE
Société [12]
C/
[8] [Localité 5]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [12] [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0881
DEFENDERESSE
[8] [Localité 5] [Adresse 3] [Adresse 11] [Localité 2]
représentée par Mme [N] [R], munie d’un pouvoir régulier,
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L’affaire a été débattue le 03 Février 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Patricia TALIMI, Assesseur , représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 6 novembre 2020, la société [12] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, faute de décision explicite rendue par la commission médicale de recours amiable, suite à son recours formé en contestation du taux d’incapacité permanente partielle de 12 % attribué à M. [J] [Y] et résultant de sa maladie professionnelle prise en charge le 23 mai 2017.
Par jugement du 25 avril 2024, auquel il convient de se rapporter pour un plus ample rappel des faits et de la procédure, le tribunal a ordonné avant dire droit une consultation avec pour mission, notamment, d'émettre un avis sur le taux d'incapacité attribué à M. [Y].
Le docteur [G] a rendu son rapport le 1er juillet 2024 et ses frais et honoraires ont été taxés à la somme de 80,50 euros par ordonnance du 22 juillet 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 3 février 2025 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
La société [12] demande au tribunal de : - juger que le taux d'IPP doit être ramené à 8% dans les rapports caisse / employeur ; - débouter la [7] de ses demandes ; - ordonner l'exécution provisoire.
En réplique, la [7] ([9]) demande au tribunal de : - à titre principal : constater la péremption d'instance ; - à titre subsidiaire : débouter la société [12] de ses demandes ;confirmer le taux d'IPP de 12% et le déclarer opposable à la société. Il est renvoyé aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de constat de la péremption de l'instance
Aux termes de l'article R.142-10-10 du code de la sécurité sociale, l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties. Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
En l'espèce, aucune diligence n'a expressément été mise à la charge des parties par la juridiction, l'écoulement d'un délai de plus de deux ans étant dû aux délais de convocation propres à la juridiction.
La [9] sera déboutée de sa demande de voir constater la péremption de l'instance.
Sur la demande de révision du taux d'incapacité permanente partielle (IPP)
Aux termes de l’article L434-1 du code de la sécurité sociale, « une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé. Son montant est fonction du taux d'incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L161-25. Il est révisé lorsque le taux d'incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé. Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive. Elle est incessible et insaisissable ».
Il convient de retenir l’application des dispositions de l'article L434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d'invalidité prévu à l'article R434-32 du même code.
Le taux de l'incapacité permanente de travail est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
En l'espèce, M. [Y] a déclaré une maladie professionnelle pour une « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite