8ème chambre, 24 mars 2025 — 23/09084

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE CIVIL

8ème chambre

JUGEMENT RENDU LE 24 Mars 2025

N° RG 23/09084 - N° Portalis DB3R-W-B7H-Y5Y4

N° Minute : 25/

AFFAIRE

Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis 81 boulevard Victor Hugo 92110 CLICHY-LA-GARENNE représenté par son syndic :

C/

[T] [F]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis 81 boulevard Victor Hugo 92110 CLICHY-LA-GARENNE représenté par son syndic : CABINET DE GESTION GUY SOUTOUL - ATRIUM GESTION 37 rue Louise Michel 92300 LEVALLOIS-PERRET

représentée par Maître Thomas RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0499

DEFENDEUR

Monsieur [T] [F] 81 Boulevard Victor Hugo 92110 CLICHY

défaillant

En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2025 en audience publique devant Elisette ALVES, Vice-Président, statuant en Juge Unique, assistée de Frantz FICADIERE, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

L’ensemble immobilier situé 81, boulevard Victor-Hugo à CLICHY (92110) est soumis au statut de la copropriété.

Se plaignant de la défaillance de Monsieur [T] [F] dans le règlement des charges dont il est redevable, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, le cabinet GUY SOUTOUL SAS – ATRIUM GESTION, l’a fait assigner devant ce tribunal par exploit du 09 novembre 2023, aux fins de voir :

JUGER le Syndicat des copropriétaires de la résidence 81 BOULEVARD VICTOR HUGO à 92300 LEVALLOIS PERRET, représenté par son Syndic en exercice, CABINET DE GESTION GUY SOUTOUL SAS - ATRIUM GESTION LEVALLOIS -, recevable et bien fondé en l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de Monsieur [T] [F],

CONDAMNER Monsieur [T] [F] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence 81 BOULEVARD VICTOR HUGO à 92300 LEVALLOIS PERRET, représenté par son Syndic en exercice, en principal, selon décompte arrêté au 1er octobre 2023, appels de fonds du 1er octobre 2023 inclus, la somme de 7.000,91 € au titre des charges de copropriété proprement dites avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2022, date du commandement de payer sur la somme de 5.876,57 € et à compter de l’assignation pour le surplus (article 1231-6 du Code Civil),

ORDONNER la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du Code Civil,

CONDAMNER Monsieur [T] [F] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence 81 BOULEVARD VICTOR HUGO à 92300 LEVALLOIS PERRET, représenté par son Syndic en exercice, la somme de 1.096,29 € au titre des frais contentieux en application de l'article 10.1 de la Loi du 10 Juillet 1965, en sa version issue de la Loi du 13 Juillet 2006,

CONDAMNER Monsieur [T] [F] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence 81 BOULEVARD VICTOR HUGO à 92300 LEVALLOIS PERRET, représenté par son Syndic en exercice, la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts en vertu de l’article 1231-6 du Code Civil.

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, RAPPELER l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir en vertu de l’article 514 du C.P.C.

CONDAMNER Monsieur [T] [F] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence 81 BOULEVARD VICTOR HUGO à 92300 LEVALLOIS PERRET, représenté par son Syndic en exercice, la somme de 2.000 € en vertu de l’article 700 du C.P.C.

LE CONDAMNER aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, les frais d'inscription d'hypothèque légale ou judiciaire et tous autres découlant de la présente instance, dépens qui seront recouvrés par SCP INTERBARREAUX RONZEAU & Associés, conformément aux dispositions des articles 696 à 699 du C.P.C.

Monsieur [T] [F], assigné selon procès-verbal délivré au visa de l’article 659 du code de procédure civile (courrier recommandé adressé par le commissaire de justice produit), n’a pas constitué avocat.

Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.

Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l'assignation précitée du syndicat des copropriétaires, pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 07 juin 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 04 février 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Par ailleurs, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « juger bien-fondé » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédu