CTX Protection sociale, 25 mars 2025 — 21/01248
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 25 Mars 2025
N° RG 21/01248 - N° Portalis DB3R-W-B7F-W2LJ
N° Minute : 25/00291
AFFAIRE
S.A.S.U. [11]
C/
[8] [Localité 13]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [11] [Adresse 2] [Localité 4] / FRANCE
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406, substituée par Me Eléna ROUCHE,
DEFENDERESSE
[8] [Localité 13] [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Mme [E] [Y], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 03 Février 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Magistrat Gérard BEHAR, représentant les travailleurs salariés [M] [C], représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [R], salarié de la société [14] (devenue la SASU [11]) en qualité d’agent de sécurité depuis mars 2018 a déclaré un premier accident du travail survenu le 20 novembre 2018 auprès de la [7] ([9]) de [Localité 13], qui en a reconnu l’origine professionnelle le 27 novembre 2018.
Selon la déclaration d’accident du travail du 3 décembre 2020, M. [R] a indiqué à son employeur avoir été victime d’un autre accident du travail le 31 août 2020, dont les circonstances sont décrites en ces termes : « qu’il aurait ressenti une difficulté à se maintenir en position debout à cause d’une douleur dans le dos, sans souhaiter consulter un professionnel de santé présent sur le site. Consultation du médecin traitant postérieure à sa vacation. Lésions : dos – divers ».
Contestant la prise en charge des deux accidents au titre de la législation sur les risques professionnels, la société a saisi le 22 mars 2021 la commission de recours amiable, laquelle n'a pas rendu d’avis dans le délai qui lui était imparti.
Par requête enregistrée 16 juillet 2021, la société [11] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 février 2025, date à laquelle les parties représentées ont comparu et pu émettre leurs observations.
Aux termes de ses dernières conclusions soutenues à l'audience, la SASU [11], anciennement dénommée [15], demande au tribunal de : Juger la décision de prise en charge du 8 février 2021 des accidents des 20 novembre 2018 et 31 août 2020 de M. [R] inopposable à la société ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes ;Débouter la caisse de toutes ses demandes ;Condamner la caisse aux entiers dépens.Au soutien de sa demande d’inopposabilité, la société [11] développe deux moyens : Elle fait valoir que le refus de prise en charge des accidents du 20 novembre 2018 et 31 août 2020 est acquis à l’employeur ;Elle estime que la caisse ne démontre pas la matérialité de l’accident déclaré par M. [R] comme étant survenu le 31 août 2020. En réplique, aux termes de ses conclusions, la [6] Pau sollicite du tribunal de déclarer opposable la décision de la caisse de prise en charge du fait accidentel en date du 31 août 2020 à la société requérante et de la débouter de toutes ses demandes.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées et soutenues oralement pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 20 novembre 2018
Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
L’article R. 441-18 du code de la sécurité société prévoit que la décision de la caisse mentionnée aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 est motivée. Lorsque le caractère professionnel de l'accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion n'est pas reconnu, la notification de cette décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à la victime ou ses représentants par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans le cas contraire, la notification, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à l'employeur par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans l'un comme l'autre cas, la décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
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