CTX Protection sociale, 25 mars 2025 — 22/00348
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 25 Mars 2025
N° RG 22/00348 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XLBX
N° Minute : 25/00293
AFFAIRE
[C] [W]
C/
[8]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [C] [W] [Adresse 1] BAT. [Adresse 4] [Localité 3]
comparante
DEFENDERESSE
[8] Division du contentieux [Localité 2]
représentée par Mme [X] [B], munie d’un pouvoir régulier,
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L’affaire a été débattue le 03 Février 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Magistrat [U] [Z], représentant les travailleurs salariés [T] [R], représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 juin 2021, l'association [5] a déclaré auprès de la [6] ([9]) des Hauts-de-Seine un accident du travail concernant Madame [C] [W], assistante dentaire salariée de l'association.
L'association employeur a émis des réserves relatives aux douleurs et à l'heure de l'accident.
Le certificat médical initial, établi le 8 juin 2021, mentionne : « chute sur le lieu de travail – traumatisme du pouce gauche → radio. Douleur du flanc gauche et rachis lombaire ».
Le 6 septembre 2021, la [9] a notifié à Madame [W] un refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Madame [W] a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté sa contestation par décision du 2 février 2022.
Par requête reçue au greffe le 2 mars 2022, Madame [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre de son recours.
L'affaire a été appelée à l'audience du 3 février 2025 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Madame [W] demande au tribunal de reconnaître le caractère professionnel de l'accident dont elle dit avoir été victime le 3 juin 2021 à 10h. Elle indique avoir chuté sur son lieu de travail, pendant la pause du matin, et qu'il en est résulté d'importantes douleurs au flanc et au rachis lombaire. Elle verse une attestation de témoin aux débats. Elle ajoute ne pas avoir reçu de questionnaire de la part de la caisse.
En réplique, la [7] demande au tribunal de débouter Madame [W] de ses demandes et de la condamner aux dépens. Elle met en avant que c'est à celui qui prétend avoir été victime d'un accident du travail d'établir les circonstances de l'accident et sa matérialité. Elle indique que l'accident tel que décrit par Madame [W] ne repose que sur ses affirmations, puisque ni Madame [W], ni Monsieur [V] (première personne avisée) n'ont complété leur questionnaire. La caisse précise qu'elle a adressé à Madame [W] un courrier lui demandant de compléter le questionnaire qui était à sa disposition en ligne.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du 3 juin 2021
En vertu de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L. 311-2.
Dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail.
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d'un accident du travail d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l'accident et son caractère professionnel, à savoir : - la survenance d'un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail, - l'apparition d'une lésion en relation avec ce fait accidentel.
A défaut de preuve, la victime doit établir l'existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail.
En l'espèce, Madame [W] affirme que le 3 juin 2021 à 10h, alors qu'elle était en pause durant son temps de travail et sur son lieu de travail, son pied a heurté une dalle, ce qui a provoqué sa chute sur le dos, celle-ci ayant tenté de se rattraper avec la main sans succès. Elle dit avoir informé le responsable de site, Monsieur [V], le jour même. Elle indique à l'audience ne pas se rappeler pourquoi elle n'a pas vu de médecin avant le 8 juin. Elle ajoute avoir été arrêtée et ne pas être retournée au travail à la suite de l'accident.
Au soutien de ses dires, elle verse une attestation d'un agent de sécurité employé de l'association [5], datée du 25 février (sans année indiquée) selon laquelle « ma collègue Mme [W] [C] à heurter une datte