Référés - Vie privée, 25 mars 2025 — 24/03008
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 25 MARS 2025
N° RG 24/03008 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z7VG
N° de minute :
[C] [U]
c/
S.A.S. PRISMA MEDIA
DEMANDEUR
Monsieur [C] [U] [Adresse 3] [Localité 2]
représenté par Me Axelle SCHMITZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2097
DEFENDERESSE
S.A.S. PRISMA MEDIA [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Maître Olivier D’ANTIN de la SCP S.C.P d’ANTIN - BROSSOLLET - BAILLY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0336
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Quentin SIEGRIST, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 30 janvier 2025, avons mis l'affaire en délibéré au 20 mars 2024, prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Estimant avoir subi une atteinte au respect dû à sa vie privée et à son droit à l’image causée par un article paru dans le numéro 1924, édition du édition du 18 au 24 octobre 2024, du magazine Voici, M. [C] [U], par acte d’huissier du 18 décembre 2024, a fait assigner la société Prisma Média, société éditrice dudit magazine, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre.
Dans ses écritures soutenues oralement à l’audience du 30 janvier 2025, M. [U] demande au juge des référés de : -condamner la société Prisma Média à lui verser, à titre de provision, la somme de 20 000 euros en réparation des atteintes portées à sa vie privée et à son droit à l’image dans le magazine Voici n°1924, -condamner la société Prisma Média à lui verser, à titre de provision, la somme de 10 000 euros en réparation de l’atteinte portée à sa vie privée sur le site internet www.voici.fr, -ordonner la publication d’un communiqué judiciaire, sous astreinte provisoire de 10 000 euros par semaine de retard, en page de couverture du magazine Voici et sur le site internet www.voici.fr, -ordonner sous astreinte de 500 euros par jour de retard la suppression de l’article litigieux mis en ligne le 18 octobre 2024 sur le site www.voici.fr, dans les trois jours de la signification de la décision à intervenir, -se réserver la liquidation des astreintes, -condamner la société Prisma Média aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de [8] Axelle Schmitz conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, -condamner la société Prisma Média à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures soutenues oralement à l’audience du 30 janvier 2025, la société Prisma Média demande au juge des référés de : -débouter M. [U] de ses demandes excessives et non justifiées, -ne lui allouer d’autre réparation que de principe, -condamner M. [U] aux dépens.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire : sur la demande de jonction des instances engagées par Mme [I] (24/3007) et M. [U] (24/3008)
La société Prisma Média sollicite la jonction entre les deux procédures engagées par Mme [I] et M. [U] relatives au même article. Celui-ci s'oppose à cette mesure.
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Or, en l'espèce, les droits de la personnalité revendiqués par Mme [I] et Mme M. [U] revêtent un caractère strictement personnel de sorte qu’il n’est pas de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de les juger ensemble.
La demande de jonction des instances enrôlées sera par conséquent rejetée.
I. Sur les atteintes à la vie privée et au droit à l'image
L'article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
En outre et surtout, les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des