CTX Protection sociale, 25 mars 2025 — 22/00392
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 25 Mars 2025
N° RG 22/00392 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XLQE
N° Minute : 25/00299
AFFAIRE
[I] [C]
C/
[7]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [I] [C] [Adresse 1] [Localité 3]
Comparante Assistée de Me Jeanne GAILLARD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN748
DEFENDERESSE
[7] DIVISION DU CONTENTIEUX [Localité 2]
représentée par Mme [P] [T], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 03 Février 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente Gérard BEHAR, représentant les travailleurs salariés [M] [J], représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 avril 2021, la société [4], employeur de Madame [I] [C], a déclaré auprès de la [5] ([8]) des Hauts-de-Seine un accident du travail, qu'elle a déclaré à son employeur le 21 avril 2021 à 14h10 et qui serait survenu le 20 avril 2021 à 11h30 lors de son service à bord de l'avion.
Le certificat médical initial, établi le 27 avril 2021, mentionne : « capsulite rétractile épaule gauche » et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 31 mai 2021.
Le 30 juillet 2021, la [8] a notifié à Madame [C] le refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le recours de Madame [C] devant la commission de recours amiable, en date du 14 septembre 2021, a fait l'objet d'une décision de rejet implicite, puis de rejet explicite le 20 avril 2022.
Par requête reçue au greffe le 10 mars 2022, Madame [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
L'affaire a été appelée à l'audience du 3 février 2025 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Madame [C] demande au tribunal de : - reconnaître le caractère professionnel de l'accident dont elle dit avoir été victime le 20 avril 2021 à 11h30 ; - condamner la caisse à lui payer 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle indique au soutien de sa demande principale avoir ressenti une douleur vive et soudaine au bras gauche, lors du débarrassage des matériels de service, ce qui a été confirmé par la chef de cabine.
En réplique, la [6] demande au tribunal de débouter Madame [C] de ses demandes et de la condamner aux dépens. Elle indique que la réalité de l'accident ne repose que sur les déclarations de l'assurée, non corroborées par des éléments objectifs, alors qu'il lui revient de rapporter la preuve de la matérialité de l'accident. De plus, la caisse rappelle que la qualification d'accident du travail ne doit être retenue que dans le cas d'un événement soudain en relation directe avec le travail de la victime, or il n'est pas rapporté de fait soudain ayant provoqué les lésions, mais de gestes répétitifs. Enfin, la caisse relève que l'attestation produite méconnaît l'article 202 du code de procédure civile et provient d'une personne non mentionnée lors de son instruction.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du 20 avril 2021
En vertu de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L. 311-2.
Dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail.
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d'un accident du travail d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l'accident et son caractère professionnel, à savoir : - la survenance d'un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail, - l'apparition d'une lésion en relation avec ce fait accidentel.
A défaut de preuve, la victime doit établir l'existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail.
Par ailleurs, la jurisprudence retient la qualification d'accident du travail lorsqu'il est constaté l'apparition soudaine au temps et au lieu de travail d'une lésion, y compris lorsqu'elle est survenue en conséquence de gestes répétés (voir notamment Civ. 2, 9 Juillet 2020, pourvoi n° 19-13.852).
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En l'espèce, il résulte de la déclaration d'accident de travail réalisée par l'employeur qu'il a été informé