8ème chambre, 24 mars 2025 — 24/02689

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE CIVIL

8ème chambre

JUGEMENT RENDU LE 24 Mars 2025

N° R.G. : N° RG 24/02689 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZKKU

N° Minute :

AFFAIRE

Syndicat des copropriétaires de la Résidence “JULES FERRY” sis 3 allée du 8 mai 1945 - 92150 SURESNES représenté par son syndic :

C/

[R] [N]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires de la Résidence “JULES FERRY” sis 3 allée du 8 mai 1945 - 92150 SURESNES représenté par son syndic : ATRIUM GESTION 4, rue d’Argenson 75008 PARIS

représentée par Me Dominique DEMEYERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1291

DEFENDERESSE

Madame [R] [N] Résidence Jules Ferry 3 allée du 8 mai 1945 92150 SURESNES

défaillante

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Janvier 2025 en audience publique devant :

Marie BATUT, Magistrat à titre temporaire, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

Elisette ALVES, Vice-Président Marie BATUT, Magistrat à titre temporaire Carole GAYET, Juge

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Maeva SARSIAT, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

L’ensemble immobilier dénommé Résidence Jules Ferry sise 3, allée du 8 mai 1945 à Suresnes (92150) est soumis au statut de la copropriété.

Se plaignant de la défaillance de Mme [R] [N] dans le règlement des charges dont elle est redevable, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, la société ATRIUM GESTION l’a fait assigner devant ce tribunal par exploit du 22/03/2024, aux fins de voir :

Dire recevable et bien fondé le Syndicat des copropriétaires de la Résidence "CENTRAL PARC”, sis 112 à 128 rue Salvador Allende- 92000 NANTERRE, représenté par son syndic en fonction, la société ATRIUM GESTION,

Constater que les diligences entreprises par le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en vue de parvenir à une résolution amiable de la situation ont été vaines,

Condamner Madame [R] [N] à payer au syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en fonctions, la société ATRIUM GESTION, les sommes suivantes :

- 8.032,63 euros relatifs aux charges et travaux impayés entre le 1er janvier 2023 et le 1er octobre 2023, avec intérêts au taux légaux à compter de la mise en demeure du 15 février 2023 ; - 951,60 euros au titre des frais contentieux en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; - 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ; - 2.000 euros au titre de l’indemnité de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens incluant notamment le cout des commandements de payer de 298,58 euros.

Ordonner Ia capitalisation des intérêts prévue par l'article 1343-2 du Code civil,

Ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel, en vertu de l'article 515 du Code de procédure civile.

Mme [R] [N], assignée en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, qui indique lui avoir adressé la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.

Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l'assignation précitée du syndicat des copropriétaires, pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 06/12/2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 28/01/2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque la défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Par ailleurs, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile lorsqu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n'étant en réalité que la redite des moyens invoqués, et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement, sur lesquelles il n'y a donc pas lieu de statuer.

En outre, il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires, qui n’est pas contestée. Il sera toutefois relevé que le syndicat des copropriétaires demandeur est celui de la résidence Jules Ferry à Suresnes, requérant mentionné en première page de l’assignation mais aussi dans le corps de celle-ci, et non celui de la résidence Central Parc à Nanterre comme mentionné par suite d’une erreur purement matérielle au dispositif.

Sur les demandes principales du syndi