8ème chambre, 24 mars 2025 — 22/05633

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE CIVIL

8ème chambre

JUGEMENT RENDU LE 24 Mars 2025

N° RG 22/05633 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XUZ6

N° Minute : 25/

AFFAIRE

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 12 rue de Sèvres 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT pris en la personne de son syndic :

C/

[Z] [C]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 12 rue de Sèvres 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT pris en la personne de son syndic : Société LE TERROIR 48 boulevard des Batignolles 75017 PARIS

représentée par Maître Philippe JEAN-PIMOR de la SELEURL SELARL JEAN-PIMOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0017

DEFENDERESSE

Madame [Z] [C] 12 rue de Sèvres 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

représentée par Me Linda HOCINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1383

En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2025 en audience publique devant Carole GAYET, Juge, statuant en Juge Unique, assistée de Frantz FICADIERE, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

L'ensemble immobilier sis 12 rue de Sèvres à BOULOGNE-BILLANCOURT (92100) est soumis au statut de la copropriété.

Se plaignant de la carence persistante de Madame [Z] [C] dans le règlement des charges dont elle est redevable, alors qu'elle a déjà été précédemment condamnée par jugement en date du 29 mars 2021, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, la société LE TERROIR, l'a fait assigner devant ce tribunal par exploit du 27 juin 2022, aux fins essentiellement de la voir condamnée au paiement des sommes de 10.738,64 euros au titre des charges arrêtées à la date du 12 mai 2022, 1.043,58 euros au titre des frais précontentieux, et 3.000 euros à titre des dommages et intérêts.

Mme [C] a répliqué par conclusions récapitulatives en réponse, signifiées via RPVA en date du 22 mars 2023, aux fins essentiellement de voir le syndicat des copropriétaires débouté de l'ensemble de ses demandes et de voir sa dette fixée à la somme de 7.104,44 euros.

Aux termes de ses dernières conclusions en réplique signifiées par RPVA en date du 24 mai 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :

CONDAMNER Madame [Z] [C] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis 12 Rue de Sèvres 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT, représenté par son Syndic, la société LE TERROIR, les sommes de :

- 15.899,09 € à titre principal, avec intérêts de retard à compter du 17 Mai 2022, date de la dernière mise en demeure,

- 1.600,12 € au titre des frais pré-contentieux

- 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive caractérisée,

Vu les dispositions du jugement définitif du Tribunal de céans, en sa 8ème Chambre, du 29 Mars 2021, liquider l'astreinte à la charge de Madame [Z] [C] au profit du Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis 12 rue de Sèvres à 92100 BOULOGNE BILLANCOURT et la condamner à lui payer la somme de 9.000,00 Euros (90 jours x 100,00 Euros)

- 5.000,00 € au titre de l'article 700 du CPC.

DIRE qu'il n'y a lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir au visa de l'article 514 du CPC

De CONDAMNER Madame [Z] [C] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Philippe JEAN-PIMOR, Avocat aux offres de droit.

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives en réponse n°2 signifiées par RPVA en date du 3 janvier 2024, Mme [C] demande au tribunal de :

DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

FIXER la dette de Madame [C] à la somme de 7935,27 euros au titre des charges de copropriété dues au 4ème trimestre 2023 inclus.

Ainsi que le permet l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l'assignation précitée du syndicat des copropriétaires, pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 janvier 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 17 septembre 2024, puis, par nouvelle convocation, au 21 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire

Il convient de rappeler que les demandes tendant à voir " dire " ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile lorsqu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n'étant en réalité que la redite des moyens invoqués, et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement, sur lesquelles il n'y a donc pas lieu de statuer.

Sur les demandes principales du syndicat des copropriétaires

Sur les sommes réclamées au titre des charges

Le syndicat des copropriétaires sollicite, sur le fondement de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 36 du décret du 17 mars 1967, la condamnation de Mme [C]