8ème chambre, 24 mars 2025 — 24/02815

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE CIVIL

8ème chambre

JUGEMENT RENDU LE 24 Mars 2025

N° R.G. : N° RG 24/02815 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZJS5

N° Minute : 25/

AFFAIRE

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 35 rue GALLIENI 92240 MALAKOFF pris en la personne de son syndic :

C/

[L] [V]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 35 rue GALLIENI 92240 MALAKOFF pris en la personne de son syndic : CABINET OGIM BAUER & Associés 98 rue de Sèvres 75007 PARIS

représentée par Me Tiphaine EOCHE DUVAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1383

DEFENDEUR

Monsieur [L] [V] 35 rue Galliéni 92240 MALAKOFF

défaillant

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Janvier 2025 en audience publique devant :

Marie BATUT, Magistrat à titre temporaire, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

Elisette ALVES, Vice-Président Marie BATUT, Magistrat à titre temporaire Carole GAYET, Juge

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Maeva SARSIAT, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

L'ensemble immobilier sis 35, rue Gallieni à Malakoff (92240) est soumis au statut de la copropriété.

Se plaignant de la défaillance de M. [L] [V] dans le règlement des charges dont il est redevable, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, le Cabinet OGIM-BAUER & Associés l'a fait assigner devant ce tribunal par exploit du 28/03/2024, aux fins de voir :

DIRE ET JUGER recevable et bien fondé en ses demandes le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis 35, rue Gallieni à MALAKOFF (92240) représenté par son syndic, le Cabinet OGIM-BAUER & Associés ;

CONDAMNER Monsieur [V] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis 35, rue Gallieni à MALAKOFF (92240) les sommes de :

- 24.295,23 € au titre de son arriéré de charges de copropriété arrêté au 22 février 2024, appel du 1er trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 janvier 2024 (Piece n° 21), - 900 € au titre des frais nécessaires de recouvrement selon décompte arrêté au 22 février 2024, - 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts, - 2.500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;

CONDAMNER Monsieur [V] aux entiers dépens de l'instance.

M. [L] [V], assigné en l'étude du commissaire de justice instrumentaire, qui indique lui avoir adressé la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l'article 473 du code de procédure civile.

Ainsi que le permet l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l'assignation précitée du syndicat des copropriétaires, pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 06/12/2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 28/01/2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Par ailleurs, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir " dire et juger bien fondé " ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile lorsqu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n'étant en réalité que la redite des moyens invoqués, et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement, sur lesquelles il n'y a donc pas lieu de statuer.

En outre, il n'y a pas lieu de statuer sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires, qui n'est pas contestée.

Sur les demandes principales du syndicat des copropriétaires

Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il appartient ainsi au syndicat des copropriétaires de justifier du bien-fondé de sa créance pour la totalité de la somme dont le paiement est poursuivi.

A l'appui de ses demandes, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats les pièces suivantes :

- une fiche immeuble et un extrait de matrice cadastrale, - un décompte des sommes dues par M. [L] [V] pour la