8ème chambre, 24 mars 2025 — 23/02607
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE 24 Mars 2025
N° RG 23/02607 - N° Portalis DB3R-W-B7H-X6HV
N° Minute : 25/
AFFAIRE
Syndicat des copropriétaires de la Résidence “Tour W” sise 77 rue Jules Michelet 92700 COLOMBES rerprésenté par son syndic :
C/
[M] [S]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la Résidence “Tour W” sise 77 rue Jules Michelet 92700 COLOMBES rerprésenté par son syndic : Cabinet LIMA DS GESTION 130 avenue Pablo Picasso 92000 NANTERRE
représentée par Maître Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0208
DEFENDEUR
Monsieur [M] [S] 77 rue Jules Michelet 92700 COLOMBES
défaillant
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2025 en audience publique devant Carole GAYET, Juge, statuant en Juge Unique, assistée de Frantz FICADIERE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
La Résidence Tour W sise 77 rue Jules Michelet à Colombes (92700) est soumise au statut de la copropriété.
Se plaignant de la carence persistante de Monsieur [M] [S] dans le règlement des charges dont il est redevable, alors qu'il a déjà été précédemment condamné par jugement en date du 16 mars 2012, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, suivant acte extra-judiciaire en date du 20 mars 2023, a fait assigner M. [S] en paiement d'arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Nanterre pour l'audience d'orientation du 7 avril 2023.
Le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
CONDAMNER Monsieur [M] [S] au paiement de la somme de 18.011,22 € au titre des charges et des frais avec intérêts qui doivent courir à compter du 28 février 2022, date de la mise en demeure.
ORDONNER la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du Code Civil.
CONDAMNER Monsieur [M] [S] au paiement d'une somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNER Monsieur [M] [S] à verser au Syndicat des Copropriétaire de la Tour W sise 77 rue Jules Michelet 92700 Colombes une indemnité d'un montant de 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
MAINTENIR l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Cité suivant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile (remise de l'acte en l'étude d'huissier), M. [S] n'a pas constitué avocat. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 janvier 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 21 janvier 2025. La décision a été mise en délibéré au 24 mars 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales du syndicat des copropriétaires
Sur la distinction entre les charges et les frais réclamés Le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme totale de 18.011,22 euros au titre des charges arrêtées au 15 février 2023.
L'article 12 du code de procédure civile prescrit au juge de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. En l'espèce, il convient de distinguer les charges prévues par l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, des frais de recouvrement visés à l'article 10-1 de la même loi.
Partant, conformément aux décomptes produits par le demandeur, les charges, d'un montant de 16.211,83 euros, seront examinées en application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 et les frais de recouvrement, d'un montant de 1.799,39 euros, seront examinés en application de l'article 10-1 de la même loi.
Sur les sommes réclamées au titre des charges
Le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 16.211,83 euros au titre des charges arrêtées au 15 février 2023, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 février 2022.
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun, ainsi qu'aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les