Référés - Vie privée, 25 mars 2025 — 24/02902

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés - Vie privée

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 25 MARS 2025

N° RG 24/02902 - N° Portalis DB3R-W-B7I-2BA6

N° de minute :

[E] [O]

c/

S.A.S. REWORLD MEDIA MAGAZINES

DEMANDERESSE

Madame [E] [O] [Adresse 3] [Localité 1]

représentée par Me Vincent TOLEDANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0859

DEFENDERESSE

S.A.S. REWORLD MEDIA MAGAZINES [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Me Delphine PANDO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R204

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Quentin SIEGRIST, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 30 janvier 2025, avons mis l'affaire en délibéré au 20 mars 2025, prorogé à ce jour :

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Estimant avoir subi une atteinte au respect dû à sa vie privée et à son droit à l’image causée par un article paru dans le numéro 1016, édition du 29 novembre au 5 décembre 2024, du magazine Closer, Mme [E] [O], par acte d’huissier du 10 décembre 2024, a fait assigner la société Reworld Média Magazines, société éditrice dudit magazine, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre.

Dans ses écritures soutenues oralement à l’audience du 30 janvier 2025, Mme [O] demande au juge des référés de : -condamner la société Reworld Média Magazines à lui verser, à titre de provision, les sommes de 4 000 euros en réparation de l’atteinte portée à sa vie privée et 8 000 euros en réparation de l’atteinte portée à son droit à l’image, -ordonner à la société Reworld Média Magazines de lui communiquer tout justificatif, tel que facture ou bon d’achat, de l’acquisition des droits de reproduction des images qui la représentent à la plage au Mexique avec ses enfants, publiées en pages 1, 18 et 19 du magazine Closer n°1016, -se réserver la liquidation des astreintes, -condamner la société Reworld Média Magazines aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de [6] Vincent Tolédano conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, -condamner la société Reworld Média Magazines à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -constater l’exécution provisoire de la décision.

Dans ses écritures soutenues oralement à l’audience du 30 janvier 2025, la société Reworld Média Magazines demande au juge des référés de : -évaluer de façon symbolique le préjudice allégué, -débouter Mme [O] de ses autres demandes, -condamner Mme [O] aux dépens, -condamner Mme [O] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur les atteintes à la vie privée et au droit à l'image

L'article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

En outre et surtout, les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, le respect de sa vie privée et de son image, et l’article 10 de ladite convention garantit l’exercice du droit à l’information des organes de presse dans le respect du droit des tiers.

Les droits ainsi énoncés ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre eux et de privilégier, le cas échéant, la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime.

Pour procéder à leur mise en balance, il y a lieu, suivant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, de prendre en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de la publication ainsi, le cas échéant, que les circonstances de la prise des