8ème chambre, 24 mars 2025 — 24/02688
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE 24 Mars 2025
N° R.G. : N° RG 24/02688 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZKXN
N° Minute :
AFFAIRE
Syndicat des copropriétaires de la Résidence “ARCHE EN SEINE ILOT MH 17" (HABITATION) sis 34 boulevard de Pesaro 92000 NANTERRE représenté par son syndic :
C/
[M] [H]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la Résidence “ARCHE EN SEINE ILOT MH 17" (HABITATION) sis 34 boulevard de Pesaro 92000 NANTERRE représenté par son syndic : ATRIUM GESTION 4 rue d’Argenson 75008 PARIS
représentée par Me Dominique DEMEYERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1291
DEFENDERESSE
Madame [M] [H] 34 boulevard de Pesaro 92000 NANTERRE
défaillante
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Janvier 2025 en audience publique devant :
Marie BATUT, Magistrat à titre temporaire, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Elisette ALVES, Vice-Président Marie BATUT, Magistrat à titre temporaire Carole GAYET, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Maeva SARSIAT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier composant la Résidence « ARCHE EN SEINE ILOT MH 17 » (HABITATION) sis 34 boulevard de Pesaro à Nanterre (92000) est soumis au statut de la copropriété.
Se plaignant de la défaillance de Mme [M] [H] dans le règlement des charges dont elle est redevable, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, la société ATRIUM GESTION l’a faite assigner devant ce tribunal par exploit du 25/03/2024, aux fins de :
Dire recevable et bien fondé le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble de la Résidence « ARCHE EN SEINE ILOT MH 17» (HABITATION) sis 34 Boulevard de Pesaro-92000 NANTERRE, représenté par son syndic en fonctions, la société ATRIUM GESTION,
Constater que les diligences entreprises par le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en vue de parvenir à une résolution amiable de la situation ont été vaines,
Condamner Madame [M] [H] à payer au syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en fonctions, la société ATRIUM GESTION, les sommes suivantes : 7.556,61 euros concernant les charges dues pour la période du 1er juillet 2022 au 1er janvier 2024, assortie des intérêts légaux à compter du 6 septembre 2022, date de la première mise en demeure ;1.174,60 euros au titre des frais contentieux en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;2.000 euros au titre de |'indemnité de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le cout du commandement de payer de 158,52 euros ; Ordonner la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1343-2 du Code civil ;
Ne pas écarter |'exécution provisoire de Ia décision à intervenir.
Mme [M] [H], assignée par acte remis à personne? n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l'assignation précitée du syndicat des copropriétaires, pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 06/12/2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 28/01/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque la défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « dire bien fondé » et « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile lorsqu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n'étant en réalité que la redite des moyens invoqués, et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement, sur lesquelles il n'y a donc pas lieu de statuer.
En outre, il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires, qui n’est pas contestée.
Sur les demandes principales du syndicat des copropriétaires
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.