CTX Protection sociale, 25 mars 2025 — 22/01419

Sursis à statuer Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14]

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 25 Mars 2025

N° RG 22/01419 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XZMQ

N° Minute : 25/00295

AFFAIRE

[B] [O]

C/

[7]

Copies délivrées le :

DEMANDEUR

Madame [B] [O] [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Me Sylvie ASSOUNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W04

DEFENDERESSE

[7] Division du contentieux [Localité 3]

représentée par Mme [T] [S], munie d’un pouvoir régulier,

***

L’affaire a été débattue le 03 Février 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :

Sarah PIBAROT, Vice-Présidente [P] [R], représentant les travailleurs salariés [D] [G], représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.

JUGEMENT

Prononcé avant dire droit, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Selon la déclaration du 19 janvier 2021, Mme [B] [O], salariée de la société [13] en qualité de directrice associée [16], a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle faisant état d'un " syndrome anxiodépressif sévère réactionnel à une surcharge de travail ", sur la base d'un certificat médical initial du 23 décembre 2020, constatant les mêmes symptômes.

Après instruction, la [6] a pris en charge le 20 septembre 2021 la maladie " hors tableau ", après avis motivé du [10] ([12]) de la région Ile de France du 25 août 2021. Le 12 janvier 2022, la caisse a notifié à Mme [B] [O] sa décision relative au taux d'incapacité permanente fixé à 8 % à la date de consolidation du 20 octobre 2021.

Contestant l'attribution de ce taux d'incapacité, Mme [O] a saisi le 21 février 2022, la commission médicale de recours amiable ([8]), laquelle n'a pas rendu d'avis dans le délai qui lui était imparti. Par requête enregistrée le 9 août 2022, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre. Le 8 septembre 2022, la caisse a notifié à la société l'avis de la commission prise en sa séance du 28 juin 2022, confirmant le taux d'incapacité à 8%.

L'affaire a été appelée à l'audience du 3 février 2025, date à laquelle les parties représentées ont comparu et pu émettre leurs observations.

Aux termes de ses dernières conclusions, Mme [B] [O] sollicite du tribunal : A titre principal, - Juger que le taux d'IPP doit être porté à 35 % ; Subsidiairement, - Ordonner avant-dire droit la mise en œuvre d'une expertise médicale judiciaire afin de déterminer le taux d'IPP à appliquer à Mme [O], incluant le coefficient professionnel ; En tout état de cause, - Condamner la caisse à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Ordonner l'exécution provisoire ; - Condamner la caisse aux entiers dépens.

En réplique, aux termes de ses conclusions, la [6] demande au tribunal de : - Débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes ; - Confirmer la décision rendue par la caisse suite à l'avis de la [8] ayant fixé à le taux d'IPP 8 % à la suite de sa maladie professionnelle ; - Rejeter la demande de Mme [O] de condamner la caisse au versement en sa faveur de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Mme [O] aux entiers dépens.

Il est fait référence aux écritures déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de fixer le taux d'IPP à 35%

Il convient de retenir l'application des dispositions de l'article L434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d'invalidité prévu à l'article R434-32 du même code.

Le taux de l'incapacité permanente de travail est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle. En l'espèce, pour justifier sa demande de voir son taux d'IPP être fixé à 35% (taux IPP médical à 20% et taux professionnel à 15%), Mme [O] indique avoir été suivie par un médecin psychiatre avec prescription d'antidépresseurs et d'anxiolytiques et ajoute avoir fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude le 8 mars 2021. Elle se fonde sur les certificats médicaux et prescriptions émanant de son médecin traitant Dr [F] et son médecin psychiatre Dr [N], qu'elle produit.

La caisse répond avoir fait une exacte application du guide barème indicatif d'invalidité en fixant le taux à 8%, ajoutant que les nombreuses prescriptions médicales et certificats médicaux du Dr [N] sont postérieures à la date de consolidation.

Il ressort du rapport médical d'évaluation du taux d'in