8ème chambre, 24 mars 2025 — 23/07393
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE 24 Mars 2025
N° RG 23/07393 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YV5U
N° Minute : 25/
AFFAIRE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 72-74 boulevard Rodin 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX représenté par son syndic :
C/
[D] [J]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 72-74 boulevard Rodin 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX représenté par son syndic : Société SYNDICEO 37 avenue du Roule 92200 NEUILLY-SUR-SEINE
représentée par Me Luc MICHEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0314
DEFENDERESSE
Madame [D] [J] 72 boulevard Rodin 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
défaillant
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2025 en audience publique devant Carole GAYET, Juge, statuant en Juge Unique, assistée de Frantz FICADIERE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [J] est propriétaire du lot n°32 au sein de l'ensemble immobilier sis 72-74, boulevard Rodin à Issy-les-Moulineaux (92), soumis au statut de la copropriété.
Se plaignant de la défaillance de Mme [J] dans le règlement de ses charges, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, représenté par son syndic, la société SYNDICEO, l'a fait assigner le 10 août 2023 devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Le syndicat des copropriétaires, aux termes de ses dernières conclusions d'actualisation reçues au greffe par voie électronique le 6 janvier 2025 et signifiées à Madame [J] le 8 janvier 2025 demande au tribunal de :
CONDAMNER Madame [D] [J] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 72-74, boulevard Rodin à Issy-les-Moulineaux (92) :
- la somme de 10 942,40 €, correspondant au montant des charges dues du 15 décembre 2013 au 1 octobre 2024 inclus, avec les intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2021 pour la somme de 5 916,11 € et à compter de l'assignation pour le solde ;
- la somme de 630,92 € au titre des frais de relance avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- la somme de 600,00 € au titre des frais de contentieux, avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
CONSTATER la résistance abusive
CONDAMNER Madame [D] [J] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 72-74, boulevard Rodin à Issy-les-Moulineaux (92) la somme de 2 000,00 € à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNER Madame [D] [J] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 72-74, boulevard Rodin à Issy-les-Moulineaux (92) la somme de 2 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER aux entiers dépens de l'instance ;
ORDONNER l'exécution provisoire ou rappeler qu'elle est de droit.
Citée suivant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile (remise de l'acte en l'étude d'huissier), Mme [J] n'a pas constitué avocat. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées pour ce qui concerne l'exposé détaillé des moyens et prétentions du syndicat des copropriétaires.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er mars 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 17 septembre 2024, date reportée au 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir " constater ", ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile lorsqu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n'étant en réalité que la redite des moyens invoqués, et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement, sur lesquelles il n'y a donc pas lieu de statuer.
I/ Sur les demandes principales du syndicat des copropriétaires
1° Sur les sommes réclamées au titre des charges
Le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 10.942,40 euros au titre des charges dues du 15 décembre 2013 au 1er octobre 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2021 pour la somme de 5.916,11 euros et à compter de l'assignation pour le solde.
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun, ainsi qu'aux charges relatives à la cons