Référés, 25 mars 2025 — 24/00798
Texte intégral
DU 25 Mars 2025 Minute numéro :
N° RG 24/00798 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N4K6
Code NAC : 28D
Monsieur [Y] [K] C/ Madame [B] [Z] divorcée [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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JUGEMENT SELON LA FORME ACCELEREE AU FOND
LE JUGE : Didier FORTON, juge
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [K], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Laure LUCQUIN de la SCP LUCQUIN-ZOGHAIB AVOCATS, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 149
DÉFENDEUR
Madame [B] [Z] divorcée [K], demeurant [Adresse 1]/FRANCE
représentée par Me Stéphanie WIMART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P511, et Me Claire CHARTON, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 156
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Débats tenus à l’audience du 26 février 2025 Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2025
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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[Y] [K] et [B] [Z] divorcée [K] sont propriétaires indivis de l’immeuble sis [Adresse 2] ;
[B] [Z] divorcée [K] occupe ce bien privativement et exclusivement ;
Par exploit en date du 6 août 2024, [Y] [K] a fait assigner [B] [Z] divorcée [K] devant le délégataire du président du tribunal judiciaire de Pontoise, statuant selon la procédure éccélérée au fond, au visa des dispositions de l’article 815-9 du code civil, aux fins de voir, aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement :
CONDAMNER Madame [K] à payer à Monsieur [K] une provision de 33 118,69 euros à valoir sur sa part nette annuelle de moitié des bénéfices de l'indivision que représente l'indemnité d'occupation arrêtée au 31 décembre 2024 ayant accru chaque année à l'indivision ;
Condamner Madame [K] à payer à Monsieur [K] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; Condamner Madame [K] aux dépens ;
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement [B] [Z] divorcée [K] sollicitent de voir :
DEBOUTER [Y] [K] de I'ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire ; FIXER la provision allouée à [Y] [K] une somme n'excédant pas 28.000 euros ; En tout état de cause, CONDAMNER [Y] [K] à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER le méme aux enfiers dépens ;
[B] [Z] divorcée [K] fait valoir que les dépenses nécessaires qu’elle a avancées pour l’indivision doivent être prises en compte ;
Elle soutient par ailleurs que l’indemnité pour jouissance privative n'a pas à être versée en cours de procédure et doit s’inscrire au passif de l’époux débiteur ;
Elle conteste la valeur locative retenue par [Y] [K] et propose de retenir une indemnité mensuelle de 920 euros après abattement et de 960 euros à compter de l’année 2021 ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
SUR CE,
En vertu des dispositions de l’article 815-9 du code civil applicable en l’espèce par le président de la présente juridiction agissant selon la procédure accélérée au fond : “ Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.“ ;
L'indemnité de jouissance privative est due dès lors que certains indivisaires ne peuvent pas user du bien indivis, même en l'absence d'occupation effective des lieux par un autre indivisaire ;
La jouissance privative résulte de l'impossibilité de droit ou de fait pour les autres indivisaires d'user du bien ;
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats :
- que les parties sont propriétaires d’un bien en indivision ;
- que [B] [Z] divorcée [K] jouit privativement et exclusivement de ce lot depuis l’ordonnance de non-conciliation du 9 octobre 2018 ;
L’indemnité d’occupation est évaluée selon la valeur locative du bien, corrigée à la baisse en raison du caractère précaire de l'occupation ;
La valeur locative est elle même déterminée en fonction des prix du marché, des caractéristiques du bien et de ses alentours ;
En l’espèce, il est constant que l’immeuble litigieux consiste en une maison individuelle d’environ 90m² avec un terrain de 630 m² ;
Compte tenu des caractéristiques du bien et des estimations de valeur locative de ce bien versées aux débats par les parties, il y aura lieu de retenir une valeur locative mensuelle