Référés, 25 mars 2025 — 24/01216

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés

Texte intégral

DU 25 Mars 2025 Minute numéro :

N° RG 24/01216 - N° Portalis DB3U-W-B7I-OCW3

Code NAC : 30B

S.C.I. MELIGO C/ S.A.S. SANSEGA FRANCE INDUSTRIE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

---===ooo§ooo===---

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

---===ooo§ooo===---

ORDONNANCE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, juge

LA GREFFIERE : Isabelle PAYET

LES PARTIES :

DEMANDEUR

S.C.I. MELIGO, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Carole COFFY, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 118, et Me Samantha CIOLOCA-NATAF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R241

DÉFENDEUR

S.A.S. SANSEGA FRANCE INDUSTRIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

non représentée

***ooo§ooo***

Débats tenus à l’audience du 26 février 2025 Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2025

***ooo§ooo***

Vu l’assignation en référé délivrée les 25 novembre et 4 décembre 2024 à la requête de la SCI MELIGO à la SAS SANSEGA FRANCE INDUSTRIE devant le président du tribunal judiciaire de Pontoise tendant, notamment à voir :

- constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties ;

- condamner la SAS SANSEGA FRANCE INDUSTRIE à payer une provision sur loyers impayés et indemnités d’occupation d’un montant de 2 000 euros ainsi qu’une indemnité d’occupation et le paiement de pénalités ;

- à voir ordonner son expulsion ;

Régulièrement assigné, la SAS SANSEGA FRANCE INDUSTRIE n'a pas constitué avocat ;

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;

SUR CE,

Par acte sous seing privé en date du 18 avril 2022, la SCI MELIGO a donné à bail à la SAS SANSEGA FRANCE INDUSTRIE des locaux commerciaux et 3 parkings dépendant d’un immeuble sis [Adresse 4] à 95420 CORMEILLES-EN-PARISIS  ;

Le 29 avril 2024, la SCI MELIGO lui a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme de 3 180 euros au titre des loyers et charges impayés ;

Il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois et il y aura lieu en conséquence de déclarer acquise la clause résolutoire au 29 mai 2024 avec toutes conséquences de droit ;

Au vu des décomptes produits, tenant compte des acomptes versés, l’obligation de la SAS SANSEGA FRANCE INDUSTRIE de payer la somme de 2 000 euros n’est pas sérieusement contestable au titre de l’arriéré des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation au 29 mai 2024 inclus ; il conviendra dès lors, de le condamner par provision au paiement de cette somme ;

Il n’y aura pas lieu au prononcé d’une astreinte ;

L’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, doit être fixée au montant du dernier loyer augmenté des charges et il y aura lieu de condamner la SAS SANSEGA FRANCE INDUSTRIE au paiement des indemnités d’occupation provisionnelles ;

Il est équitable d’allouer à la SCI MELIGO une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

La SAS SANSEGA FRANCE INDUSTRIE succombe et sera dès lors, condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;

Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 29 mai 2024 ;

Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS SANSEGA FRANCE INDUSTRIE et de tout occupant de leurs chefs des lieux sis [Adresse 3] à [Localité 5] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;

Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la SAS SANSEGA FRANCE INDUSTRIE, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et condamnons la SAS SANSE