2ème Chambre Cabinet A, 11 mars 2025 — 23/01894
Texte intégral
RG : N° RG 23/01894 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GAN2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES Cabinet A
Minute : 25/334 Code NAC : 20L J U G E M E N T * * * * * * * * * LE ONZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [S] né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 7] représenté par Me Hervé DELPLANQUE, avocat au barreau de VALENCIENNES
DEFENDERESSE :
Madame [Z] [K] née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Me Anne MACCHIA, avocat au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/2467 du 26/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
Nous Vincent THIERY, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience , après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Valérie FRAPPART, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [S] et Mme [Z] [K] se sont mariés le [Date mariage 3] 2008 à [Localité 11] sans contrat préalable.
De cette union est née [F] [S], le [Date naissance 6] 2009 à [Localité 11].
Par acte en date du 27 juin 2023, M. [S] a assigné Mme [K] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Valenciennes sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance du 10 octobre 2023, le juge aux affaires familiales, statuant en qualité de juge de la mise en état a, notamment :
attribué la jouissance du domicile conjugal à l'époux à titre gratuit ;accordé à Mme [K] un délai jusqu’au 31 octobre 2023 pour quitter les lieux ;attribué la jouissance du chien [M] à Mme [K], sous réserve des droits des époux lors de la liquidation du régime matrimonial ;attribué la jouissance du véhicule Peugeot 308 à M. [S], sous réserve des droits des époux lors de la liquidation du régime matrimonial ;dit que M. [S] assumerait de manière définitive le remboursement des crédits immobiliers et du crédit automobile (102,24 euros, 440,90 euros, 80,12 euros et 145 euros) ;constaté que l’autorité parentale était exercée conjointement sur l'enfant ;fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de sa mère ;accordé au père un droit de visite et d'hébergement classique :en période scolaire : les fins de semaines paires du samedi 12 heures au dimanche 19 heures et les mercredis des semaines impaires de 12 heures à 19 heures ;pendant les vacances scolaires : la première les années paires et la seconde moitié les années impaires ;vu l'accord des parties, fixé, à compter du départ de Mme [K] du domicile commun, la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à hauteur de 80 euros par mois ;dit que ces mesures provisoires prenaient effet au jour de l'ordonnance. Un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage a été signé par les époux lors de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 novembre 2024, M. [S] demande au juge aux affaires familiales de :
prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du code civil ;ordonner sa retranscription sur les actes de naissance des époux et leur acte de mariage ;fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce ;ordonner la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ;lui donner acte qu’il s’engage, lors de la vente de l’immeuble commun, à partager le prix par parts égales sans revendiquer de créance au titre du remboursement des prêts ;constater que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents ;fixer la résidence habituelle de l'enfant à son domicile ;accorder à la mère un droit de visite s’exerçant exclusivement à l’amiable, à défaut en lieu neutre ;subsidiairement, ordonner l’audition de l’enfant ;fixer la contribution maternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à hauteur de 80 euros par mois avec indexation ;laisser à chacune des parties la charge de ses dépens. Il convient de se référer à ces dernières conclusions pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 décembre 2024, Mme [K] demande au juge aux affaires familiales de :
prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du code civil ;constater qu’elle perdra l’usage de son nom d’épouse ;fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce ;constater que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'