Référés, 25 mars 2025 — 25/00060
Texte intégral
N° RG 25/00060 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GRTK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 25/00060 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GRTK Code NAC : 56Z Nature particulière : 0A
LE VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
La S.A. IMMOBILIERE GRAND HAINAUT, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Arnaud VERCAIGNE, avocat membre de la SELARL ADEKWA, avocats au barreau de LILLE, D'une part,
DEFENDERESSE
La S.A.S.U. LGC BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Jean THEVENOT, avocat membre de la SCP LEFEBVRE & THEVENOT, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D'autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 11 mars 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 19 février 2025, la société anonyme (SA) IMMOBILIERE GRAND HAINAUT (ci-après SIGH) a assigné la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) LGC BATIMENT devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que soit ordonnée une expertise des éventuels désordres relatifs à des infiltrations de la salle de bain d'un appartement appartenant à la société SIGH en lien avec les travaux réalisés par la défenderesse dans ladite salle de bains.
À l'appui de sa demande, la SA IMMOBILIERE GRAND HAINAUT expose qu'elle a fait construire un ensemble immobilier comprenant deux bâtiments, situés [Adresse 8], à [Localité 7]; qu'elle a donné à bail un des appartements du premier bâtiment à madame [K], par acte du 27 octobre 2021; qu'en 2023, elle a fait appel à la SASU LGC BATIMENT pour effectuer des travaux sur la douche de la salle de bain du logement loué à madame [K]. Elle fait valoir que, suivant acte du 27 décembre 2023, madame [K] l'a assignée devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins d'organisation d'une expertise judiciaire à des infiltrations dans la salle de bain et que, par ordonnance de référé du 29 janvier 2024, un expert a été commis. Elle estime qu'en raison de l'intervention de la SASU LGC BATIMENT dans la salle de bains, sa responsabilité est susceptible d'être engagée. Elle justifie de la sorte sa demande de mesure d'instruction.
En réponse, la SASU LGC BATIMENT fait observer que, dans son assignation, madame [K] s'est plainte de fuites affectant le lino de sa salle de bain à sa bailleresse antérieurement à son intervention et qu'il est peu probable que sa responsabilité puisse être retenue. Elle s'en remet à l'appréciation du juge sur l'opportunité d'organiser une expertise et émet, au cas où elle serait ordonnée, les protestations et réserves d'usage.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SIGH a fait construire un ensemble immobilier comprenant deux bâtiments, situés [Adresse 8], à [Localité 6] et qu'elle a donné à bail un des appartements du premier bâtiment à madame [K].
Il en ressort également que madame [K] s'est plainte à sa bailleresse d'infiltrations dans sa salle de bain, de telle sorte que la SIGH, suivant bon de commande des 21 octobre 2022 et 31 mars 2023, a fait appel à la SASU LGC BATIMENT pour rechercher l'origine de la fuite et pour effectuer les travaux de reprise sur la douche du logement de madame [K].
Il en ressort également que madame [K] se plaignant de la persistance des désordres sa salle de bain, a sollicité et obtenu du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes l'organisation d'une expertise judiciaire desdits désordres.
Dans la mesure où aucun élément produit par les parties ne permet d'exclure tout lien entre la persistance alléguée des désordres dans la salle de bains du logement de madame [K] et l'intervention de la SASU LGC BATIMENT, il y a lieu de considérer que la SIGH dispose d'un motif légitime à ce qu'une expertise, judiciaire et contradictoire, de ces désordres soit organisée, afin notamment de déterminer leur lien potentiel avec les travaux réalisés par la défenderesse.
En conséquence, l'expertise sollicitée sera ordonnée.
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En l'espèce, l'expertise d