Contentieux Général, 25 mars 2025 — 23/05053

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Contentieux Général

Texte intégral

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

(1ère Chambre)

JUGEMENT COLLÉGIAL

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RENDU LE VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ

MINUTE N° DOSSIER N° RG 23/05053 - N° Portalis DBZ3-W-B7H-75UN2 Le 25 mars 2025

DEMANDEURS

M. [U] [P] né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 12], demeurant [Adresse 8]

Mme [B] [E] épouse [P] née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 18], demeurant [Adresse 8]

représentés par Me Jean marc BESSON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant

DÉFENDEURS

Mme [S] [K] épouse [D] née le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 17], demeurant [Adresse 2]

M. [Z] [D] né le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 11] ([Localité 13]), demeurant [Adresse 2]

représentés par Me Hélène PRIZAC, avocat au barreau d’ARRAS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Président : Madame Pascale METTEAU, Première Vice-présidente, - Assesseur : Madame Anne DESWARTE, Vice-présidente, - Assesseur : Madame Jennifer IVART, Juge, - Greffier : Madame Catherine BUYSE, Greffier.

DÉBATS :

Les débats ont eu lieu à l’audience publique du 28 janvier 2025, Madame Anne DESWARTE, Vice-présidente entendue en son rapport.

A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 25 mars 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.

JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe et signé par Madame Pascale METTEAU, Première Vice-présidente et Madame Catherine BUYSE, Greffière.

En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [U] [P] et Mme [B] [E] épouse [P] sont propriétaires d'une maison sise [Adresse 6] tandis que M. [Z] [D] et Mme [S] [K] épouse [D] sont propriétaires de la maison contiguë sise [Adresse 7].

Ces deux immeubles sont situés dans un bloc de huit maisons, toutes contigües et en alignement issues de la division de la même propriété.

Dénonçant des désordres affectant le revêtement de leur toiture qui selon eux trouveraient leur origine dans la descente recueillant les eaux pluviales de la maison voisine, suivant acte de commissaire de justice en date du 28 décembre 2022, M. [U] [P] et Mme [B] [E] épouse [P] ont fait assigner M. [Z] [D] et Mme [S] [K] épouse [D] devant le tribunal de proximité de Montreuil-sur-mer aux fins notamment de voir condamner ces derniers, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le mois suivant la signification de la décision à intervenir, à procéder à l'enlèvement de l'écoulement des eaux pluviales provenant de leur toiture sur leur terrain.

Par jugement du 21 septembre 2023, le tribunal de proximité de Montreuil-sur-mer s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer et a condamné M. et Mme [P] aux dépens.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiéss par voie électronique le 28 janvier 2025, M. et Mme [P] demandent à la juridiction de : Vu les articles 544 et suivants et 681 et suivants du code civil - condamner les époux [D] sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le mois suivant la signification du jugement à intervenir d'avoir à supprimer l'écoulement de leur descente d'eaux pluviales sur leur fonds et de le ramener sur leur propre fonds et de supprimer tout surplomb de leur fonds par leur descente d'eaux pluviales ainsi que toute trace visuelle laissée par ceux-ci sur le mur (trous à reboucher et à mettre en peinture blanche), - les condamner à leur verser la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance subi ainsi qu'à la somme de 1 000 euros au titre des frais à engager pour parvenir à la remise en état des lieux, sauf à parfaire, - les condamner à leur verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance en ce compris les couts des procès-verbaux de constat de Me [C].

A l'appui de leurs prétentions, ils contestent le fait que leur fonds serait grevé d'une servitude d'écoulement des eaux de pluie par destination du père de famille, invoquant le fait que cette servitude trouve son utilité lorsqu'un immeuble doté d'une seule arrivée d'eau et est par la suite divisé en sous-immeubles, ce qui impose à l'auteur de la division de repiquer chaque nouvel appartement nouvellement créé à la canalisation d'évacuation d'origine ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, l'ancien propriétaire ayant pourvu chaque immeuble d'une canalisation d'évacuation des eaux, de sorte qu'il n'a nullement été nécessaire de créer 8 servitudes ; que l'anomalie consistant dans le versement des eaux de M. et Mme [D] sur leur fonds résulte clairement du procès-verbal de constat dressé par Me [N]. Ils ajoutent en produisant un courrier de la CAB2M que les propriétaires des maisons de l'avenue doivent écouler les eaux provenant de leur toiture au travers de leur tuyau de de