Contentieux Général, 25 mars 2025 — 23/02023

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Contentieux Général

Texte intégral

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

(1ère Chambre)

JUGEMENT COLLÉGIAL

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RENDU LE VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ

MINUTE N° DOSSIER N° RG 23/02023 - N° Portalis DBZ3-W-B7H-75NJN Le 25 mars 2025

DEMANDEURS

Mme [Z] [B] née le 09 Juillet 1951 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5]

M. [J] [G] né le 19 Décembre 1981 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]

représentés par Me Olivier RANGEON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat postulant et par Me Joaquim RUIVO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDEURS

M. [M] [A] [N] [W] né le 09 Mars 1963 à [Localité 13], demeurant [Adresse 6]

Mme [V] [O] épouse [W] née le 13 Janvier 1963 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]

représentés par Me Isabelle COLLINET-MARCHAL, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant

Me [Y] [C], Notaire, membre de la SELARL [D] [C], domicilié [Adresse 2]

S.E.L.A.R.L. [D] [C], immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 437 967 698 dont le siège social est sis [Adresse 2]

Me [H] [L], Notaire, membre de la SELARL ALLIANCE OPALE NOTAIRE domiciliée [Adresse 1]

S.E.L.A.R.L. ALLIANCE OPALE NOTAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 1]

tous les quatre représentés par Me Vincent TROIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Président : Madame Pascale METTEAU, Première Vice-présidente, - Assesseur : Madame Anne DESWARTE, Vice-présidente, - Assesseur : Madame Jennifer IVART, Juge, - Greffier : Madame Catherine BUYSE, Greffier.

DÉBATS :

Les débats ont eu lieu à l’audience publique du 28 janvier 2025, Madame Pascale METTEAU, Première Vice-présidente entendue en son rapport.

A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 25 mars 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.

JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe et signé par Madame Pascale METTEAU, Première Vice-présidente et par Madame Catherine BUYSE, Greffière.

En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [Z] [B] et M. [J] [G] ont, selon acte notarié du 3 mai 2022, acheté une maison à usage d'habitation située à [Adresse 11] auprès de M. [M] [W] et Mme [V] [O], son épouse.

Indiquant que la maison comportait un séjour avec une cheminée au gaz qui, selon les vendeurs, fonctionnait ; que cet équipement était un élément important dans leur décision d'achat ; qu'ils se sont rapprochés de M. [S] [R], plombier, pour sa mise en service ; que ce dernier a attiré leur attention sur les risques de mise en fonctionnement de cette cheminée, M. [G] et Mme [B], par acte d'huissier du 14 avril 2023, ont fait assigner M. et Mme [W] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer pour obtenir leur condamnation à leur régler la somme de 15 000 euros et celle de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

Par acte d'huissier des 26 et 27 juillet 2023, M. et Mme [W] ont fait assigner Me [Y] [C] et la SELARL [D] [I], Me [H] [L] et la SELARL Alliance Opale notaires devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer pour les voir condamner, in solidum à les garantir et les relever indemnes de toute condamnation en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l'article 700 du code de procédure et dépens qui viendraient à être prononcés à leur encontre au profit de M. [G] et Mme [B] et les condamner à leur payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

La jonction des instances a été ordonnée le 18 octobre 2023.

Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 20 juin 2024, M. [G] et Mme [B] maintiennent leurs demandes.

Ils invoquent une faute des vendeurs qui ne les ont pas informés de ce que la cheminée nécessitait un changement de brûleur pour son fonctionnement. Ils contestent avoir reçu la facture de l'entreprise [R] prescrivant ce changement et affirment que cette facture ne faisait pas partie des annexes de l'acte de vente et qu'elle n'a pas été émargée par M. [G].

Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 9 avril 2024, M. et Mme [W] demandent, à titre principal, de débouter M. [G] et Mme [B] de leurs demandes, à titre subsidiaire, de condamner Me [C], Me [L], la SELARL [D] [C] et la SELARL Alliance Opale notaires à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre, de condamner M. [G] et Mme [B] in solidum à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, de condamner in solidum Me [C], Me [L], la SELARL [D] [C] et la SELARL Alliance Opale notaires à leur payer la somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice moral, de les condamner à leur payer la somme de 5 000 eu