Contentieux Général, 25 mars 2025 — 23/02672

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Contentieux Général

Texte intégral

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

(1ère Chambre)

JUGEMENT COLLÉGIAL

*************

RENDU LE VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ

MINUTE N° DOSSIER N° RG 23/02672 - N° Portalis DBZ3-W-B7H-75PFU Le 25 mars 2025

DEMANDEUR

M. [W] [T] né le 16 Juillet 1950 à [Localité 15], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Anne-sophie CADART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant

DÉFENDEURS

Me [V] [H], notaire, demeurant [Adresse 13]

S.A. MMA IARD, SA immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentées toutes deux par Me Vincent TROIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant

Mme [E] [O] née le 05 Septembre 1958 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Audrey LESAGE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Président : Madame Pascale METTEAU, Première Vice-présidente, - Assesseur : Madame Anne DESWARTE, Vice-présidente, - Assesseur : Madame Jennifer IVART, Juge, - Greffier : Madame Catherine BUYSE, Greffier.

DÉBATS :

Les débats ont eu lieu à l’audience publique du 28 janvier 2025, Madame Pascale METTEAU, Première Vice-présidente entendue en son rapport.

A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 25 mars 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.

JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe et signé par Madame Pascale METTEAU, Première Vice-présidente et Madame Catherine BUYSE, Greffière.

En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon acte notarié passé par devant Me [H], notaire à [Localité 10], assurée par la compagnie MMA, M. [T] a vendu à Mme [O] une maison à usage d'habitation située [Adresse 7] à [Localité 14]. Ce bien immobilier cadastré AC numéro [Cadastre 3] provient de la division de la parcelle cadastrée section AC numéro [Cadastre 9], M. [T] conservant la propriété de la parcelle cadastrée AC numéro [Cadastre 2] comportant un bâtiment à usage de garage et un terrain.

L'acte authentique de vente précise que le fonds servant de M. [T] constitué au profit du fonds dominant de Mme [O] un droit de passage perpétuel et précise que le propriétaire du fonds dominant a l'autorisation de garer une voiture sur partie de l'assiette du fonds servant, le long du mur mitoyen avec la parcelle cadastrée AC numéro [Cadastre 8].

Affirmant que ce paragraphe contient une erreur matérielle ; qu'il n'a jamais souhaité laisser Mme [O] stationner sur sa parcelle, M. [W] [T] a fait assigner Me [V] [H], notaire, la compagnie MMA Iard et Mme [E] [O] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin que le tribunal dise que l'acte authentique conclu le 3 octobre 2019 contient en page 8 une erreur matérielle et qu'il rectifie cette erreur matérielle, le coût de l'acte rectifié et son enregistrement devant être supporté par Me [H] et qu'il condamne Me [H] et Mme [O] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 3 juillet 2024, il maintient ses demandes.

Il invoque les dispositions de l'article 1371 du code civil et affirme que le litige porte sur l'erreur d'emploi du terme fonds dominant en lieu et place de fonds servant ; que la formulation utilisée n'a pas de sens et qu'il n'a jamais été de sa volonté de laisser Mme [O] stationner sur son fonds ce qui revient pour lui à ne plus pouvoir utiliser son garage ; qu'il n'a jamais souhaité lui céder une place de parking et que le négociateur immobilier confirme qu'il n'a jamais été évoqué la question d'une quelconque place de parking ; que Me [H] reconnaît avoir commis une erreur matérielle dans la rédaction de l'acte et qu'il doit lui en être donné acte.

Il relève que la vente est intervenue le 3 octobre 2019 et qu'il a demandé la rectification de l'acte au mois de mars 2021 ; que le reste du temps a été passé à essayer de trouver une issue amiable ; que Mme [O] remet en cause l'attestation de l'agent immobilier sans la moindre preuve alors que cette attestation est parfaitement circonstanciée ; que si l'acte a été projeté sur l'écran, il n'est pas familier des termes juridiques et n'a pas fait attention à l'utilisation du terme fonds dominant au lieu de fonds servant.

Il s'oppose aux demandes reconventionnelles présentées soulignant que Mme [O] était parfaitement informée de l'état de l'installation électrique avant la vente de sorte qu'elle ne peut solliciter le déplacement du compteur à ses frais quatre années après la cession ; que sa demande au titre du vol d'électricité et de l'abus de jouissance de la servitude de passage n'est nullement étayée et n'est juridiquement pas fondée.

Dans ses dernières conclusions