JLD, 25 mars 2025 — 25/01270

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

Minute n°25/00051 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2]

Cabinet du Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement

ORDONNANCE SUR CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES (art. L.3211-12-1 du Code de la santé publique)

AFF : RG :N° RG 25/01270 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FKN

Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement: Manuel RUBIO GULLON, Président, Magistrat du siège, assisté de Angèle LOGET, greffier ;

DÉBATS : audience publique du 25 Mars 2025 à 14 H 30

DEMANDEUR : M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 3], non comparant, ni représenté

CONCERNANT : Madame [J] [G] née le 24 Janvier 1977 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 25/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]) non comparante, représentée par Me Svetlana DJURDJEVIC , avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER

SITUATION ET PROCÉDURE :

Mme [J] [G] fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité de Madame/Monsieur le Directeur de l’Établissement de Santé de [Localité 3] depuis le 14 mars 2025 sur décision de M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 3] ;

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer a été saisi le 19 Mars 2025 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au delà de 12 jours continus ;

A cette saisine, ont été transmis par l’hôpital les documents administratifs et médicaux relatifs à la mesure imposant des soins psychiatriques à Mme [J] [G] ;

L’AUDIENCE :

Les parties intéressées ont été convoquées à l’audience de ce jour par mail avec accusé de réception ;

Vu l’article R.213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

Vu les articles L.3211-12-2 et R.3211-13 du Code de la santé publique ;

LE MINISTÈRE PUBLIC :

Monsieur le Procureur de la République sollicite par réquisitions écrites en date du 24 mars 2025 le maintien de l’hospitalisation contrainte ;

MOTIFS

Attendu qu’il résulte des éléments administratifs et médicaux transmis par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 3] que les troubles mentaux dont est atteint Mme [J] [G] compromettent la sécurité des personnes ; qu’ainsi dans le cadre de son suivi au CMP elle s’est présentée en proférant des menaces auto et hétéro-agressive ; que les différentes tentatives de pacification ont été un échec nécessitant une contention physique humaine ; que le contexte de rupture thérapeutique et le désordre psycho-comportemental ont nécessité une réintégration en hospitalisation complète ; que la persistance des troubles nécessite la poursuite des soins et que l’hospitalisation d’office reste justifiée.

PAR CES MOTIFS

Nous, Manuel RUBIO GULLON, Président, Magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement, statuant par décision réputée contradictoire, et en premier ressort ;

Autorisons la poursuite des soins psychiatriques imposés à Mme [J] [G] sous le régime de l’hospitalisation complète au delà de 12 jours d’hospitalisation continue ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Le greffier, Le Juge,

Notification de l’ordonnance en date du 25 Mars 2025 (Article R.3211-16 du Code de la Santé Publique)

L’avocat

Notification par mail avec accusé de réception le 25 Mars 2025 à Madame/Monsieur le Directeur de l’Établissement de Santé de [Localité 3], à M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 3] et à l’intéressée Copie transmise au procureur de la République le 25 Mars 2025

- La présente ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la COUR D’APPEL de [Localité 4] dans le délai de dix jours à compter de sa notification - Seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel.