4 ème Chambre civile, 18 mars 2025 — 24/00495

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 4 ème Chambre civile

Texte intégral

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 24/00495 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IEWM

4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 18 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Bernard VALEZY, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Sophie SIMEONE, Greffière

DEBATS : à l'audience publique du 17 Décembre 2024

ENTRE :

E.P.I.C. HABITAT & METROPOLE venant aux droits de METROPOLE HABITAT SAINT-ETIENNE dont le siège social est sis [Adresse 3]

représenté par Mme [S] [P], munie d’un pouvoir

ET :

Monsieur [T] [U] demeurant [Adresse 1]

non comparant

Madame [R] [U] domiciliée : chez SOS VIOLENCES CONJUGALES [Adresse 4]

représentée par Maître Jacques SERNA de la SELAS CABINET JACQUES SERNA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 42218-2024-1048 du 04/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)

JUGEMENT :

réputé contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Mars 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure

Suivant acte sous seing privé du 9 juin 2016, à effet du 21 juin 2016, pour une durée de trois années reconductibles tacitement, l’Établissement Public à caractère Industriel et Commercial (ÉPIC) HABITAT ET MÉTROPOLE a donné à bail à Monsieur [T] [U] et Madame [R] [U], un local à usage d’habitation situé [Adresse 2] (2ème étage), moyennant un loyer mensuel révisable de 339,15 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 135,09 euros, et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 339,15 euros. Ce dernier contient en son article 5, page 4, une clause de solidarité.

Par courrier simple du 20 avril 2023, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a préalablement signalé à l’organisme payeur de l’aide au logement, en vue d’assurer le maintien de son versement, l’existence d’impayés de loyer.

L’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a fait délivrer le 28 septembre 2023 à Monsieur [T] [U], seul, un commandement de payer les loyers et charges échus pour un arriéré de 2 074,74 €, et de fournir les justificatifs d’assurance, outre 135,98 euros relatif au coût de l’acte toutes charges comprises, signifié à étude.

L’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a fait délivrer le 29 septembre 2023 à Madame [R] [U], seule, une sommation de payer pour un arriéré de 1700,83 euros, signifié à étude.

Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 9 janvier 2024, signifiée à domicile pour Madame [R] [U] et à étude pour Monsieur [T] [U], l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE les a attrait devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de : - à titre principal, constater la résiliation du contrat de location liant le requérant Monsieur [T] [U], et ce, pour défaut de paiement des loyers et charges locatives, conformément à la clause résolutoire insérée dans le contrat de location telle que rappelée dans le commandement et subsidiairement prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers par application des articles 1217 et suivants du Code civil étant rappelé l’obligation de paiement visée à l’article 1728 du même Code, - constater la résiliation du contrat de location liant le requérant à Monsieur [T] [U], et ce, pour défaut d’assurance, conformément à la clause résolutoire insérée dans le contrat de location telle que rappelée dans le commandement, - ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [U] et celle de tous occupants de leur chef du logement et ce au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier conformément aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et du Code des procédures civiles d’exécution, - supprimer le délais de deux mois du commandement de quitter les lieux, afin de tenir compte de l’absence d’assurance locative, faisant courir tout risque sur l’immeuble, ce par application des dispositions des articles L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, - les condamner solidairement à payer au requérant la somme de 1550,83 euros, au titre de l’arriéré de loyers d’habitation arrêté le 19 juillet 2023 et dues au 4 décembre 2023, avec intérêts de droit au taux légal à compter du commandement, - condamner Monsieur [T] [U] à payer au requérant la somme de 1320,77 euros au titre d’un arriéré de loyers ultérieurs au 19 juillet 2023 et dû au 4 décembre 2023 (mois de novembre 2023 inclus), avec intérêts de droit au taux légal à compter du commandement, outre les loyers et charges échus entre la date d’assignation et la date d’audience, - condamner Monsieur [T] [U] à payer au requérant à compter du mois de décembre 2023 une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer augmenté des charges qui auraient dû être payées pour le logement si le contrat de location n’avait pas fait l’objet d’une résiliation, et ce jusqu’