4 ème Chambre civile, 18 mars 2025 — 24/03115
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/03115 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-ILUW
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 18 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Bernard VALEZY, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Sophie SIMEONE, Greffière
DEBATS : à l'audience publique du 17 Décembre 2024
ENTRE :
E.P.I.C. HABITAT & METROPOLE dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Mme [G] [N], munie d’un pouvoir
ET :
Monsieur [K] [I] demeurant [Adresse 3]
comparant
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Suivant acte sous seing privé du 4 août 2022, à effet du même jour, l’Établissement Public à caractère Industriel et Commercial (ÉPIC) HABITAT ET MÉTROPOLE, a donné à bail à Monsieur [K] [I], un local à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 282,72 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 143,22 euros, et le versement d’un dépôt de garantie à hauteur de 282,72 euros.
Par courrier simple du 21 septembre 2023, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a préalablement signalé à l’organisme payeur de l’aide au logement, en vue d’assurer le maintien de son versement, l’existence d’impayés de loyer.
Les échéances de loyers n’étant pas régulièrement payées, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a fait délivrer le 31 janvier 2024 à Monsieur [K] [I] un commandement de payer les loyers et charges échus pour un arriéré de 489,66 €, outre 69,80 euros relatif au coût de l’acte toutes charges comprises, signifié à personne.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 27 juin 2024, signifiée à personne, l’ ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a attrait Monsieur [K] [I] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de : - à titre principal, constater la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement des loyers et charges par le jeu de la clause résolutoire, - en conséquence, voir dire et ordonner qu’il sera tenu de quitter les lieux, lui, sa famille et tous occupants de leur chef, - voir dire qu’il en sera expulsé par tous moyens et voies de droit et notamment avec l’aide de la force publique si besoin est, - le condamner à leur payer les sommes suivantes : - 682,48 euros, outre les loyers et charges échus entre la date d’assignation et la date d’audience, - 30 euros, à titre de dommages-intérêts, - une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer, des révisions légales et des charges à compter de la date de résiliation jusqu’à la reprise des lieux, - 60 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - aux dépens de l’instance.
L’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 5] par voie électronique avec accusé de réception électronique délivrée le 2 juillet 2024.
L’audience s’est tenue le 17 décembre 2024 devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Prétentions et moyens des parties
Lors de l’audience, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE, demandeur représenté avec pouvoir, maintient l’ensemble de leurs demandes, sauf à actualiser leur créance locative à la somme de 1 019,56 €, arrêtée au 6 décembre 2024, échéance du mois de novembre 2024 incluse, et ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire.
Monsieur [K] [I], défendeur, a comparu personnellement à l’audience du 17 décembre 2024. Après avoir fait part de sa situation personnelle et financière, il ne conteste ni le principe ni le montant de sa dette locative.
Les parties s’accordent pour une validation judiciaire d’un plan d’apurement à hauteur de 50 euros par mois en sus du loyer courant.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il en ressort qu’il n’a pu être réalisé en raison de l’absence de Monsieur [K] [I] aux rendez-vous fixés par l’organisme compétent.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025 pour y être rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Sur la demande de constat de résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
L’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE justifie avoir préalablement informé la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de la [Localité 5] deux mois au moins avant la date de délivrance de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, soit le 21 septembre 2023. La situation d’impayés de Monsieur [K] [I] persistant, cette information vaut saisine de la Commission de Coordination des Actions de Préventions des Expulsions locatives (CCAPEX).
De même, une copie de l’assignation a été notifiée au représenta