4 ème Chambre civile, 11 mars 2025 — 24/05257

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 4 ème Chambre civile

Texte intégral

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 24/05257 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IRDJ

4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 11 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection assistée de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 07 Janvier 2025

ENTRE :

S.A. [Adresse 4] dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Christophe JOSEPH, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

Madame [K] [B] [Y] demeurant [Adresse 2]

non comparante

JUGEMENT :

par défaut et en dernier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Mars 2025

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat signé le 26 juillet 2023, la S.A HLM IMMOBILIERE RHONE-ALPES a donné à bail à Madame [K] [B] [Y], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel révisable de 283,79 euros hors charges.

La S.A [Adresse 5] a fait délivrer le 18 juin 2024 à Madame [K] [B] [Y] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 371,65 €.

Par courrier simple du 11 juin 2024, la S.A HLM IMMOBILIERE RHONE-ALPES EFa_ont_bailleura informé l'organisme payeur de l'aide au logement de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).

Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 15 octobre 2024 et signifiée par dépôt à étude, la S.A [Adresse 5] a attrait Madame [K] [B] [Y] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins - de constater la résiliation du contrat de bail ; - d'ordonner l'expulsion de Madame [K] [B] [Y] ; - de condamner Madame [K] [B] [Y] au paiement des sommes suivantes : 622,77 € au titre de sa créance locative arrêtée au 31 juillet 2024, somme à parfaire le jour de l'audience, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges dues pour le logement et en subissant les augmentations légales jusqu’au départ effectif des lieux ; 300,00 €à titre de dommages et intérêts ;300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens. La S.A HLM IMMOBILIERE RHONE-ALPES a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 6] par notification électronique le 24 octobre 2024.

L'audience s'est tenue le 7 janvier 2025 devant le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.

Lors de l’audience, la S.A [Adresse 5], représentée, a maintenu ses demandes, actualisant à la somme de 1 174,00 € sa créance locative arrêtée au 06 décembre 2024, échéance du mois d'octobre 2024 incluse. Elle s'est toutefois désistée de ses demandes d'expulsion et de condamnation à des indemnités d'occupation en indiquant que Madame [K] [B] [Y] a quitté les lieux le 18 octobre 2024 et qu'un état des lieux a été dressé de manière contradictoire.

Madame [K] [B] [Y], régulièrement convoquée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025 pour y être rendu le présent jugement.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'absence du défendeur

Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

En l'espèce, il convient de faire application de l'article précité en raison de l'absence de la défenderesse.

Sur la demande de paiement

A titre liminaire, il convient d'indiquer que la créance locative, qui sera examinée dans un second temps, ne porte que sur la somme de 462,67 euros (2) dès lors que le montant restant de 962,60 euros correspond à des réparations locatives et sera examinée dans un premier temps (1).

Sur la demande en paiement des réparations locatives

Selon l'article 1730 du code civil, « s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure ».

Selon l'article 1732 du code civil, « le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute ».

L'article 1731 du Code civil prévoit en outre qu'en l'absence d'état des lieux d'entrée, le preneur est présumé les avoir reçu en bon état.

Toutefois, au regard de l'article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, la partie qui a fait obstacle à l'établissement d'un état des lieux d'entrée ne peut pas invoquer la présomption de l'article 1731 du Code civil précédemment rappelée..

De plus, selon l'article 1231-1 du Code civil, « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution d