4 ème Chambre civile, 18 mars 2025 — 24/05201

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — 4 ème Chambre civile

Texte intégral

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 24/05201 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IRAV

4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 18 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Bernard VALEZY, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Sophie SIMEONE, Greffière

DEBATS : à l'audience publique du 17 Décembre 2024

ENTRE :

E.P.I.C. HABITAT & METROPOLE VENANT AUX DROITS DE GIER PILAT HABITAT [Localité 7] dont le siège social est sis [Adresse 5]

représenté par Mme [S] [I], munie d’un pouvoir

ET :

Madame [V] [T] demeurant [Adresse 2]

comparante

JUGEMENT :

contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Mars 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure

Suivant acte sous seing privé du 16 juin 2020, à effet du même jour, pour une durée d’un mois reconductible tacitement, la société GIER PILAT HABITAT aux droits de laquelle vient désormais l’Établissement Public à caractère Industriel et Commercial (ÉPIC) HABITAT ET MÉTROPOLE, a donné à bail à Madame [V] [T], un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] [Localité 7] [Adresse 1]), moyennant un loyer mensuel révisable de 265,56 euros, hors charges, et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 265 euros.

Par courrier simple du 1 février 2024, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a préalablement signalé à l’organisme payeur de l’aide au logement, en vue d’assurer le maintien de son versement, l’existence d’impayés de loyer.

Les échéances de loyers n’étant pas régulièrement payées, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a fait délivrer le 20 février 2024 à Madame [V] [T] un commandement de payer les loyers et charges échus pour un arriéré de 1 422,04 €, outre 122,45 euros relatif au coût de l’acte toutes charges comprises, signifié à personne.

Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 21 mai 2024, signifiée à personne, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a attrait Madame [V] [T] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de : - à titre principal, constater la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement des loyers et charges par le jeu de la clause résolutoire, et le prononcé à titre subsidiaire, de la résiliation du contrat, - ordonner son expulsion et celle de tous occupants de leur chef du logement et ce au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier conformément aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et du Code des procédures civiles d’exécution, - la condamner à leur payer les sommes suivantes : - 1456,38 euros, au titre des loyers et charges locatives dues au 15 mai 2024 (mois d’avril 2024 inclus), avec intérêts de droit au taux légal à compter du commandement de payer les loyers, outre les loyers et charges échus entre la date d’assignation et la date d’audience, - une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer augmenté des charges qui auraient dû être payées pour le logement si le contrat de location n’avait pas fait l’objet d’une résiliation, y compris l’indexation légale et les régularisations de charges, et ce, jusqu’à son départ effectif, - 350 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - aux dépens de l’instance.

L’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 6] par voie électronique avec accusé de réception électronique délivrée le 22 mai 2024.

L’audience s’est tenue le 17 décembre 2024 devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne.

Prétentions et moyens des parties

Lors de l’audience, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE, demandeur représenté avec pouvoir daté du 7 janvier 2021, maintient l’ensemble de leurs demandes, sauf à actualiser leur créance locative à la somme de 2 174,11 €, arrêtée au 30 novembre 2024, échéance du mois de novembre 2024 incluse.

Au soutien de leurs prétentions, il fait valoir, en se fondant sur les dispositions des articles 7 et 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que Madame [V] [T] ne règle plus ses loyers courants depuis plusieurs mois. Les délais octroyés étant expirés, et cette dernière n’ayant pas régularisé sa situation d’impayés, il se prévaut de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail pour défaut de paiement des loyers courants et des charges locatives et s’oppose à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire.

Madame [V] [T], défenderesse, a comparu personnellement à l’audience du 17 décembre 2024. Après avoir fait part de sa situation personnelle et financière, elle ne conteste ni le principe ni le montant de sa dette locative.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.

Sur quoi, l’affaire a ét