4 ème Chambre civile, 18 mars 2025 — 24/03203
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/03203 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IL22
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 18 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Bernard VALEZY, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Sophie SIMEONE, Greffière
DEBATS : à l'audience publique du 17 Décembre 2024
ENTRE :
E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE VENANT AUX DROITS DE METROPOLE HABITAT dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par [O] [C], munie d’un pouvoir
ET :
Monsieur [V] [Z] né le 30 Août 1980 à [Localité 6] Profession : Cuisinier, demeurant [Adresse 2] [Adresse 4]
non comparant
JUGEMENT :
par défaut et en dernier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Suivant contrat de bail du 22 octobre 2015, à effet du 27 octobre 2015, l’Établissement Public à caractère Industriel et Commercial (ÉPIC) HABITAT ET MÉTROPOLE, a donné à bail à Madame [U] [Z] et Monsieur [P] [Z], un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 483,99 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 24,43 euros, et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 302,77 euros.
Suivant avenant à ce dernier, Monsieur [V] [Z], est devenu seul titulaire du contrat de bail du logement précité.
Par courrier simple du 23 octobre 2023, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a préalablement signalé à l’organisme payeur de l’aide au logement, en vue d’assurer le maintien de son versement, l’existence d’impayés de loyer.
Les échéances de loyers n’étant pas régulièrement payées, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a fait délivrer le 31 octobre 2023 à Monsieur [V] [Z] un commandement de payer les loyers et charges échus pour un arriéré de 942,87 € et de fournir les justificatifs d’assurance, outre 83,76 euros relatif au coût de l’acte toutes charges comprises, signifié à étude.
Monsieur [V] [Z] a informé l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE, par courrier réceptionné le 16 mai 2024, de son congé en faisant valoir que son logement est désormais spacieux pour sa seule personne. Le bailleur a accusé bonne réception de ce congé, à effet du 16 août 2024, par courrier du 30 mai 2024.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 2 juillet 2024, signifiée à étude, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a attrait Monsieur [V] [Z] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de : - à titre principal, constater la résiliation du contrat de location liant les parties, et ce, pour défaut d’assurance, conformément à la clause résolutoire insérée dans le contrat de location telle que rappelée dans le commandement, - à titre subsidiaire, constater la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement des loyers et charges par le jeu de la clause résolutoire, et le prononcé à titre infiniment subsidiaire, de la résiliation du contrat, - ordonner leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef du logement et ce au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier conformément aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et du Code des procédures civiles d’exécution, - supprimer le délai de deux mois du commandement de quitter les lieux, afin de tenir compte de l’absence d’assurance locative, faisant courir tout risque sur l’immeuble, ce par application des dispositions des articles L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, - en tout état de cause, les condamner solidairement à leur payer les sommes suivantes : - 596,53 euros, au titre des loyers et charges locatives dues au 17 juin 2024 (mois de mai 2024 inclus), avec intérêts de droit au taux légal à compter du commandement de payer les loyers, outre les loyers et charges échus entre la date d’assignation et la date d’audience, - à compter du mois de juin 2024, une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer augmenté des charges qui auraient dû être payées pour le logement si le contrat de location n’avait pas fait l’objet d’une résiliation, y compris l’indexation légale et les régularisations de charges, et ce, jusqu’à son départ effectif, - 200 euros, à titre de dommages-intérêts, - 200 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - aux dépens de l’instance.
L’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 5] par voie électronique avec accusé de réception électronique délivrée le 3 juillet 2024.
Le 2 août 2024, un état des lieux de sortie a été établi en présence de Monsieur [V] [Z], locataire sortant, et un représentant de l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE.
L’audience s’est tenue le 17 décembre 2024 devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Prétentions et moyens des parties