4 ème Chambre civile, 18 mars 2025 — 24/03357

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — 4 ème Chambre civile

Texte intégral

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 24/03357 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IMJT

4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 18 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Bernard VALEZY, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Sophie SIMEONE, Greffière

DEBATS : à l'audience publique du 17 Décembre 2024

ENTRE :

E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE dont le siège social est sis [Adresse 2]

représenté par Mme [R] [X], munie d’un pouvoir

ET :

Monsieur [C] [J] demeurant [Adresse 3]

comparant

JUGEMENT :

contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Mars 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure

Suivant acte sous seing privé du 30 juin 2022, à effet du 1er août 2022, l’Établissement Public à caractère Industriel et Commercial (ÉPIC) HABITAT ET MÉTROPOLE, a donné à bail à Monsieur [C] [J], un local à usage d’habitation situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel révisable de 401,14 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 68 euros, et le versement d’un dépôt de garantie à hauteur de 401,14 euros.

Par courrier simple du 4 mars 2024, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a préalablement saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.

Les échéances de loyers n’étant pas régulièrement payées, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a fait délivrer le 11 mars 2024 à Monsieur [C] [J] un commandement de payer les loyers et charges échus pour un arriéré de 2 246,54 €, et pour défaut d’assurance, outre 137,04 euros relatif au coût de l’acte toutes charges comprises, signifié à étude.

Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 16 juillet 2024, signifiée à étude, l’ ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a attrait Monsieur [C] [J] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de :

- à titre principal, constater la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement des loyers et charges par le jeu de la clause résolutoire,

- à titre subsidiaire, constater la résiliation du contrat de location pour défaut d’assurance par le jeu de la clause résolutoire,

- en conséquence, voir dire et ordonner qu’il sera tenu de quitter les lieux, lui, sa famille et tous occupants de leur chef,

- voir dire qu’il en sera expulsé par tous moyens et voies de droit et notamment avec l’aide de la force publique si besoin est,

- le condamner à leur payer les sommes suivantes : - 1419 euros, outre les loyers et charges échus entre la date d’assignation et la date d’audience, - 70 euros, à titre de dommages-intérêts, - une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer, des révisions légales et des charges à compter de la date de résiliation jusqu’à la reprise des lieux, - 150 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - tous les frais et dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire et le coût du commandement pour défaut d’assurance visant la clause résolutoire.

L’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 4] par voie électronique avec accusé de réception électronique délivrée le 17 juillet 2024.

L’audience s’est tenue le 17 décembre 2024 devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne.

Prétentions et moyens des parties

Lors de l’audience, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE, demandeur représenté avec pouvoir, maintient l’ensemble de leurs demandes, sauf à actualiser leur créance locative à la somme de 2 980,45 €, arrêtée au 30 novembre 2024, échéance du mois de novembre 2024 incluse, et ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire.

Monsieur [C] [J], défendeur, a comparu personnellement à l’audience du 17 décembre 2024. Après avoir fait part de sa situation personnelle et financière, il conteste le montant de sa dette locative et met en avant divers rappels d’APL dont il a été informé. De plus, il fait part de son désarroi en soumettant des photographies ayant trait à des dégradations affectant sa boîte aux lettres. En réponse, le bailleur s’engage à réactualiser son décompte après la réception effective des rappels d’APL précitées – pour un montant estimé de 1938,33 euros – et mentionne qu’un dépôt de plainte est nécessaire afin d’opérer un changement de cette dernière.

Les parties s’accordent pour une validation judiciaire d’un plan d’apurement à hauteur de 80 euros par mois en sus du loyer courant.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il en ressort qu’il n’a pu être réalisé en raison de l’absence de Monsieur [C] [J] aux rendez-vous fixés