4 ème Chambre civile, 18 mars 2025 — 24/03117

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — 4 ème Chambre civile

Texte intégral

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 24/03117 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-ILUY

4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 18 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : M. Bernard VALEZY, Juge chargé des contentieux de la protection assistée, pendant les débats de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 17 Décembre 2024

ENTRE :

E.P.I.C. DEUX FLEUVES [Localité 4] HABITAT dont le siège social est sis [Adresse 3]

représenté par Mme [M], munie d’un pouvoir

ET :

Monsieur [N] [O] demeurant [Adresse 1]

comparant

JUGEMENT :

contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Mars 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure

Suivant acte sous seing privé du 25 juillet 2023, à effet du 31 juillet 2023, pour une durée d’un mois reconductible tacitement, l’Établissement Public à caractère Industriel et Commercial (ÉPIC) DEUX FLEUVES [Localité 4] HABITAT, a donné à bail à Monsieur [N] [O], un local à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 279,35 euros, hors charges et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 279 euros.

Par courrier simple du 9 janvier 2024, l’ÉPIC DEUX FLEUVES [Localité 4] HABITAT a préalablement saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.

Par courrier simple du 19 avril 2024, l’ÉPIC DEUX FLEUVES [Localité 4] HABITAT a préalablement informé l'organisme payeur de l'aide au logement de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).

Les échéances de loyers n’étant pas régulièrement payées, l’ÉPIC DEUX FLEUVES [Localité 4] HABITAT a fait délivrer le 29 janvier 2024 à Monsieur [N] [O] un commandement de payer les loyers et charges échus pour un arriéré de 2 278,51 €, outre 137,58 euros relatif au coût de l’acte toutes charges comprises, signifié à étude.

Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 2 juillet 2024, signifiée à étude, l’ÉPIC DEUX FLEUVES [Localité 4] HABITAT a attrait Monsieur [N] [O] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de : - à titre principal, constater la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement des loyers et charges par le jeu de la clause résolutoire, - en conséquence, voir dire et ordonner qu’il sera tenu de quitter les lieux, lui, sa famille et tous occupants de leur chef, - voir dire qu’il en sera expulsé par tous moyens et voies de droit et notamment avec l’aide de la force publique si besoin est, - le condamner à leur payer les sommes suivantes : - 3176,63 euros, outre les loyers et charges échus entre la date d’assignation et la date d’audience, - une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer, des révisions légales et des charges à compter de la date de résiliation jusqu’à la reprise des lieux, - 150 euros, à titre de dommages-intérêts, - 300 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement visant la clause résolutoire.

L’ÉPIC DEUX FLEUVES [Localité 4] HABITAT a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 4] par voie électronique avec accusé de réception électronique délivrée le 3 juillet 2024.

L’audience s’est tenue le 17 décembre 2024 devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne.

Prétentions et moyens des parties

Lors de l’audience, l’ÉPIC DEUX FLEUVES [Localité 4] HABITAT, demandeur représenté avec pouvoir, maintient l’ensemble de leurs demandes, sauf à actualiser leur créance locative à la somme de 1 434,65 €, arrêtée au 30 novembre 2024, échéance du mois de novembre 2024 incluse.

Monsieur [N] [O], défendeur, a comparu personnellement à l’audience du 17 décembre 2024. Après avoir fait part de sa situation personnelle et financière, il ne conteste ni le principe ni le montant de sa dette locative et sollicite l’octroi de délais de paiements et la suspension des effets de la clause résolutoire.

En réponse, le bailleur ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire si Monsieur [N] [O] reprend le paiement de son loyer courant ainsi que de la somme additionnelle de 50 euros, sous un mois.

Par courrier électronique du 10 mars 2024, le bailleur confirme la seule reprise du paiement du loyer courant pour les mois écoulés entre la date d’audience et la date de délibéré. Néanmoins, il conclut en ces termes : « Je suis tout de même d’accord avec l’octroi de délais de paiement à raison de 50 euros par mois en plus du loyer ».

Un diagnostic social et financier a