4 ème Chambre civile, 11 mars 2025 — 24/03747
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/03747 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-INGH
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 11 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection assistée, pendant les débats de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 07 Janvier 2025
ENTRE :
Madame [C] [X] épouse [G] demeurant [Adresse 3] représentée par Me Valérie MOULIN, avocate au barreau de LYON, substituée à l’audience par Me Stéphanie PALLE, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [Z] [E] [N] demeurant [Adresse 2]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Mars 2025 EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat à effet du 5 janvier 2024, Madame [C] [X] épouse [G] a donné à bail à Monsieur [Z] [N], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel révisable de 315 euros, hors charges.
Madame [C] [X] épouse [G] a fait délivrer le 30 mai 2024 à Monsieur [Z] [N] : - un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 1 069,00 €.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 31 mai 2024, Madame [C] [X] épouse [G] a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 19 août 2024 et signifiée à étude, Madame [C] [X] épouse [G] a attrait Monsieur [Z] [N] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, aux fins : - de constater la résiliation du contrat de bail et à défaut de la prononcer ; - d'ordonner l'expulsion de Monsieur [Z] [N] ; - de condamner Monsieur [Z] [N] au paiement des sommes suivantes : 2 106,59 € euros au titre de sa créance locative arrêtée au 1 août 2024, somme à parfaire le jour de l'audience, outre intérêts légaux à compter de la date de signification du commandement de payer ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges due à compter du 11 juillet 2024 jusqu’au départ effectif des lieux ;800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens, et d'ordonner l'exécution provisoire. Madame [C] [X] épouse [G] a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 4] par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 20 août 2024.
L'audience s'est tenue le 7 janvier 2025 devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne.
Lors de l’audience, Madame [C] [X] épouse [G], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes, actualisant à la somme de 3 713,36 € sa créance locative arrêtée au 2 janvier 2025, échéance du mois de janvier 2025 incluse.
Monsieur [Z] [N], bien qu'ayant été régulièrement cité, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Le diagnostic n'a pu être réalisé en raison de l'absence du locataire.
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'absence du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l'espèce, il convient de faire application de l'article précité malgré l'absence du défendeur.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 , modifié par la loi du 27 juillet 2023 dispose que « I. - Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Eu égard à la force obligatoire du contrat, il sera fait application de ce délai.
À l'examen de l'ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer a été délivré à Monsieur [Z] [N] le 30 mai 2024 pour un arriéré de loyers vérifié de 1 069,00 € et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti, Monsieur [Z] [N] n’ayant pas réglé la dette locative.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 31 juillet 2024.
Ainsi, la résiliation est constatée alors que Monsieur [Z] [N] n'a toujours pas resti