4 ème Chambre civile, 11 mars 2025 — 24/03554
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/03554 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IMZX
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 11 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection assistée, pendant les débats de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 07 Janvier 2025
ENTRE :
S.A.S. LOB IMMO REP MANDATAIRE GIANELLA IMMOBILIER dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Christophe MONTMEAT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [L] [C] demeurant [Adresse 2]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Mars 2025 EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 14 mars 2020, la SAS LOB IMMO a donné à bail à Monsieur [L] [C], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel révisable de 370 euros charges comprises.
La SAS LOB IMMO a fait délivrer le 19 septembre 2022 à Monsieur [L] [C] : - un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 686,14 €.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 septembre 2022, SAS LOB IMMO EFa saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 2 août 2024 et signifiée à étude, la SAS LOB IMMO a attrait Monsieur [L] [C] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, aux fins : - de constater la résiliation du contrat de bail ; - d'ordonner l'expulsion de Monsieur [L] [C] ; - de condamner Monsieur [L] [C] au paiement des sommes suivantes : 2 865,44 € euros au titre de sa créance locative arrêtée au 1 juin 2024, somme à parfaire le jour de l'audience, outre intérêts légaux à compter de la date du commandement de payer sur la somme de 686,14 euros et à compter du jugement à intervenir pour le surplus;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges due jusqu’au départ effectif des lieux ;300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens, et de rappeler que l'exécution provisoire est de droit. La SAS LOB IMMO a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 4] par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 6 août 2024.
L'audience s'est tenue le 7 janvier 2025 devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne.
Lors de l’audience, la SAS LOB IMMO et la SAS E&N IMMO, représentées par leur conseil, ont maintenu leurs demandes, actualisant à la somme de : 2589,14 euros la créance locative de la SAS LOB IMMO, arrêtée au 30 août 2024, échéance du mois d'août incluse, outre intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer sur la somme de 686,14 euros et à compter du jugement à intervenir pour le surplus ;85,84 euros la créance locative de la SAS E&N IMMO, correspondant aux loyers et charges impayés à compter du 1er septembre 2024 jusqu'au 1er décembre 2024, échéance du mois de décembre 2024 incluse.Au soutien de leurs demandes, la SAS LOB IMMO et la SAS E&N IMMO indiquent qu'elles sont toutes deux créancières de Monsieur [C] depuis l'achat des locaux loués par la SAS E&N IMMO le 30 août 2024.
Monsieur [L] [C], bien qu'ayant été régulièrement cité, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'absence du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». En l'espèce, il convient de faire application de l'article précité malgré l'absence du défendeur.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 , modifié par la loi du 27 juillet 2023 dispose que « I. - Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Eu égard