4 ème Chambre civile, 18 mars 2025 — 24/03114
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/03114 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-ILUV
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 18 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Bernard VALEZY, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Sophie SIMEONE, Greffière
DEBATS : à l'audience publique du 17 Décembre 2024
ENTRE :
E.P.I.C. HABITAT & METROPOLE dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Mme [K] [J], munie d’un pouvoir
ET :
Madame [R] [W] demeurant [Adresse 2]
non comparante
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Suivant acte sous seing privé du 2 décembre 2015, à effet du même jour, l’Office Public de l’Habitat (OPH) de [Localité 5] aux droits duquel vient désormais l’Établissement Public à caractère Industriel et Commercial (ÉPIC) HABITAT ET MÉTROPOLE, a donné à bail à Madame [R] [W], un local à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel révisable de 346,91 euros, hors charges, et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 346,91 euros.
Suivant acte sous seing privé du 7 décembre 2015, à effet du même jour, pour une durée d’une année reconductible tacitement, l’OPH de [Localité 5] aux droits duquel vient désormais l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE, a donné à bail à Madame [R] [W], un garage n°52 situé [Adresse 4] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel révisable de 10 euros, outre une provision mensuelle sur charges non fixée, et le versement d’un dépôt de garantie de 10 euros.
Le 31 janvier 2024, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a préalablement saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Les échéances de loyers n’étant pas régulièrement payées, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a fait délivrer le 19 mars 2024 à Madame [R] [W] un commandement de payer les loyers et charges échus pour un arriéré de 1 404,57 €, outre 122,90 euros relatif au coût de l’acte toutes charges comprises, signifié à étude.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 27 juin 2024, signifiée à étude, l’ ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a attrait Madame [R] [W] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de : - à titre principal, constater la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement des loyers et charges par le jeu de la clause résolutoire, - en conséquence, voir dire et ordonner qu’elle sera tenue de quitter les lieux, elle, sa famille et tous occupants de leur chef, - voir dire qu’elle en sera expulsée par tous moyens et voies de droit et notamment avec l’aide de la force publique si besoin est, - la condamner à leur payer les sommes suivantes : - 1229,75 euros, outre les loyers et charges échus entre la date d’assignation et la date d’audience, - 70 euros, à titre de dommages-intérêts, - une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer, des révisions légales et des charges à compter de la date de résiliation jusqu’à la reprise des lieux, - 150 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - aux dépens de l’instance.
L’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 7] par voie électronique avec accusé de réception électronique délivrée le 2 juillet 2024.
L’audience s’est tenue le 17 décembre 2024 devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Prétentions et moyens des parties
Lors de l’audience, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE, demandeur représenté avec pouvoir, maintient l’ensemble de leurs demandes, sauf à actualiser leur créance locative à la somme de 1 026,22 €, arrêtée au 16 décembre 2024, échéance du mois de novembre 2024 incluse, et ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire.
Madame [R] [W], défenderesse, bien que régulièrement citée, n’a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il en ressort qu’il n’a pu être réalisé en raison de l’absence de Madame [R] [W] aux rendez-vous fixés par l’organisme compétent.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025 pour y être rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
S’agissant de la loi applicable à l’emplacement de stationnement, il sera rappelé que la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 s’applique aux locations de locaux à usage d’habitation ou à mixte professionnel/habitation et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu’aux accessoires de ces locaux (garage, jardin, place de parking). En revanche, la loca