4 ème Chambre civile, 18 mars 2025 — 24/03202

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 4 ème Chambre civile

Texte intégral

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 24/03202 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IL2Z

4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 18 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Bernard VALEZY, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Sophie SIMEONE, Greffière

DEBATS : à l'audience publique du 17 Décembre 2024

ENTRE :

E.P.I.C. HABITAT ET METROPOLE dont le siège social est sis [Adresse 4]

représenté par Mme [Z] [Y], munie d’un pouvoir

ET :

Madame [L] [S] demeurant [Adresse 2]

non comparante

Monsieur [I] [K] demeurant [Adresse 1]

comparant

JUGEMENT :

réputé contradictoire et en dernier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Mars 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure

Suivant acte sous seing privé du 21 avril 2021, à effet du 21 mai 2021, pour une durée de trois années reconductibles tacitement, l’Établissement Public à caractère Industriel et Commercial (ÉPIC) HABITAT ET MÉTROPOLE, a donné à bail à Monsieur [I] [K] et Madame [L] [S], un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 389,59 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 42,93 euros, et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 389,59 euros.

Ce dernier contient en sa page 4, une clause de solidarité reproduite ci-contre : « En cas de pluralité de locataires, ceux-ci sont tenus solidairement des obligations prévues au présent contrat et notamment du paiement des loyers et charges. En cas de résiliation judiciaire du bail, le copreneur est tenu au paiement des indemnités d’occupation, alors même qu’il a quitté le logement avant la résiliation dudit bail et ce pendant un délai de six mois ».

Par courrier simple du 13 février 2023, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a préalablement signalé à l’organisme payeur de l’aide au logement, en vue d’assurer le maintien de son versement, l’existence d’impayés de loyer.

Les échéances de loyers n’étant pas régulièrement payées, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a fait délivrer le 31 octobre 2023 à Monsieur [I] [K] et Madame [L] [S] un commandement de payer les loyers et charges échus pour un arriéré de 1 085,27 € et de fournir les justificatifs d’assurance, outre 88,72 euros relatif au coût de l’acte toutes charges comprises, signifié à étude pour les deux parties défenderesses.

Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 1er juillet 2024, signifiée à étude pour les deux parties défenderesses, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a attrait Monsieur [I] [K] et Madame [L] [S] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de : - à titre principal, constater la résiliation du contrat de location liant les parties, et ce, pour défaut d’assurance, conformément à la clause résolutoire insérée dans le contrat de location telle que rappelée dans le commandement, - à titre subsidiaire, constater la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement des loyers et charges par le jeu de la clause résolutoire, et le prononcé à titre infiniment subsidiaire, de la résiliation du contrat, - ordonner leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef du logement et ce au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier conformément aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et du Code des procédures civiles d’exécution, - supprimer le délai de deux mois du commandement de quitter les lieux, afin de tenir compte de l’absence d’assurance locative, faisant courir tout risque sur l’immeuble, ce par application des dispositions des articles L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, - en tout état de cause, les condamner solidairement à leur payer les sommes suivantes : - 1561,51 euros, au titre des loyers et charges locatives dues au 31 mai 2024 (mois de mai 2024 inclus), avec intérêts de droit au taux légal à compter du commandement de payer les loyers, outre les loyers et charges échus entre la date d’assignation et la date d’audience, - à compter du mois de juin 2024, une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer augmenté des charges qui auraient dû être payées pour le logement si le contrat de location n’avait pas fait l’objet d’une résiliation, y compris l’indexation légale et les régularisations de charges, et ce, jusqu’à leur départ effectif, - 200 euros, à titre de dommages-intérêts, - 200 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - aux dépens de l’instance.

L’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 5] par voie électronique avec accusé de réception électronique délivrée le 1er juillet 2024.

L’audience s’est tenue le 17 décembre 2024 devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne.

Prétentions et moyens d