4 ème Chambre civile, 18 mars 2025 — 24/02849
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/02849 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IK5Y
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 18 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Bernard VALEZY, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Sophie SIMEONE, Greffière
DEBATS : à l'audience publique du 17 Décembre 2024
ENTRE :
E.P.I.C. DEUX FLEUVES [Localité 4] HABITAT dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Mme [F], munie d’un pouvoir
ET :
Monsieur [Y] [R] demeurant [Adresse 1]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Suivant acte sous seing privé du 10 décembre 2020, à effet du 14 décembre 2020, pour une durée d’un mois reconductible tacitement, l’Établissement Public à caractère Industriel et Commercial (ÉPIC) DEUX FLEUVES [Localité 4] HABITAT, a donné à bail à Monsieur [Y] [R], un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 193,5 euros, hors charges, et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 193 euros.
Par courrier simple du 19 octobre 2023, l’ÉPIC DEUX FLEUVES [Localité 4] HABITAT a préalablement informé l'organisme payeur de l'aide au logement de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
Les échéances de loyers n’étant pas régulièrement payées, l’ÉPIC DEUX FLEUVES [Localité 4] HABITAT a fait délivrer le 29 janvier 2024 à Monsieur [Y] [R] un commandement de payer les loyers et charges échus pour un arriéré de 217,21 €, outre 57,73 euros relatif au coût de l’acte toutes charges comprises, signifié à étude.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 17 juin 2024, signifiée à étude, l’ÉPIC DEUX FLEUVES [Localité 4] HABITAT a attrait Monsieur [Y] [R] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de : - à titre principal, constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail et en constater la résiliation de plein droit, - en conséquence, voir dire et ordonner qu’il sera tenu de quitter les lieux, lui, sa famille et tous occupants de leur chef, - voir dire qu’il en sera expulsé par tous moyens et voies de droit et notamment avec l’aide de la force publique si besoin est, - le condamner à leur payer les sommes suivantes : - 107,59 euros, outre les loyers échus entre la date d’assignation et la date d’audience, - 50 euros, à titre de dommages-intérêts, - une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer, des révisions légales et des charges à compter de la date de résiliation jusqu’à la reprise des lieux, - 50 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement visant la clause résolutoire.
L’ÉPIC DEUX FLEUVES [Localité 4] HABITAT a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 4] par voie électronique avec accusé de réception électronique délivrée le 21 juin 2024.
L’audience s’est tenue le 17 décembre 2024 devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Prétentions et moyens des parties
Lors de l’audience, l’ÉPIC DEUX FLEUVES [Localité 4] HABITAT, demandeur représenté avec pouvoir, maintient l’ensemble de leurs demandes, sauf à actualiser leur créance locative à la somme de 347,93 €, arrêtée au 30 novembre 2024, échéance du mois de novembre 2024 incluse.
Monsieur [Y] [R], défendeur, bien que régulièrement cité, n’a ni comparu ni mandaté personne pour le représenter.
Le diagnostic social et financier n’a pas été versé au dossier de la présente juridiction.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025 pour y être rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence du défendeur
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence de Monsieur [Y] [R], défendeur.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Sur la demande de constat de résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
L’ÉPIC DEUX FLEUVES [Localité 4] HABITAT justifie avoir préalablement informé la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de la [Localité 4] deux mois au moins avant la date de délivrance de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, soit le 19 octobre 2023. La situation d’impayés de Monsieur [Y] [R] persistant, cette information vaut saisine d