4 ème Chambre civile, 11 mars 2025 — 24/03922

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — 4 ème Chambre civile

Texte intégral

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 24/03922 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-INWS

4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 11 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection assistée débats de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 07 Janvier 2025

ENTRE :

Monsieur [Z] [V] demeurant [Adresse 1]

comparant

ET :

Monsieur [R] [C] demeurant [Adresse 3]

non comparant

JUGEMENT :

réputé contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Mars 2025

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat signé le 29 février 2020, Monsieur [Z] [V] a donné à bail à Monsieur [R] [C], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel révisable.

Monsieur [Z] [V] a fait délivrer le 10 juin 2024 à Monsieur [R] [C] : - un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 4 340,00 €.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 juin 2024, Monsieur [Z] [V] Fa_ont_bailleura saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.

Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 28 août 2024 et signifiée à étude, Monsieur [Z] [V] a attrait Monsieur [R] [C] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, aux fins : - de constater la résiliation du contrat de bail  ; - d'ordonner l'expulsion de Monsieur [R] [C] ; - de condamner Monsieur [R] [C] au paiement des sommes suivantes : - 6 200,00 € euros au titre de sa créance locative, somme à parfaire le jour de l'audience ; une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges due jusqu’au départ effectif des lieux ;400 € de dommages et intérêts pour résistance abusive ;800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens. Monsieur [Z] [V] a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 4] par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 28 août 2024.

L'audience s'est tenue le 7 janvier 2025 devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne.

Lors de l’audience, Monsieur [Z] [V], comparant en personne, a maintenu ses demandes, actualisant à la somme de 9 300,00 € sa créance locative arrêtée au 7 janvier 2025 , échéance du mois de janvier 2025 incluse.

Monsieur [R] [C], bien qu'ayant été régulièrement cité, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Le diagnostic n'a pu être réalisé en raison de l'absence du ou des locataires.

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025 pour y être rendu le présent jugement.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'absence du défendeur

Selon l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

En l'espèce, il convient de faire application de l'article précité malgré l'absence du défendeur.

Sur la demande de constat de la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers

L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 , modifié par la loi du 27 juillet 2023 dispose que  « I. - Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »

En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Eu égard à la force obligatoire du contrat, il sera fait application de ce délai.

À l'examen de l'ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer a été délivré à Monsieur [R] [C] le 10 juin 2024 pour un arriéré de loyers vérifié de 4 340,00 € et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti, Monsieur [R] [C] n’ayant pas réglé la dette locative.

Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 11 août 2024.

Ainsi, la résiliation est constatée alors que Monsieur [R] [C] n'a toujours pas restitué les clés du logement. Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Monsieur [R] [C] et de dire que faute par Monsieur [R] [C] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est,