4 ème Chambre civile, 11 mars 2025 — 24/04768
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/04768 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IP2Q
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 11 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection assistée, pendant les débats de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 07 Janvier 2025
ENTRE :
Société ACTION LOGEMENT SERVICES dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON
ET :
Monsieur [R] [E] [B] demeurant [Adresse 3]
comparant
Madame [H] [W] demeurant [Adresse 3]
comparante
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par convention du 7 juillet 2023, la SCI BEL AIR a donné en location à Monsieur [R] [B] et Madame [H] [W] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à SAINT ETIENNE, moyennant un loyer mensuel révisable de 545 euros, charges comprises.
Par contrat du 06 juillet 2023, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a consenti aux locataires une garantie VISALE au titre de laquelle elle s’est portée caution solidaire du paiement des loyers et des charges locatives, pour une durée de trois ans.
Des loyers étant restés impayés à leur échéance par la locataire, la SCI BEL AIR a actionné la caution ( la société ACTION LOGEMENT SERVICES) qui a pris en charge les loyers impayés.
Le 5 mars 2024, la société ACTION LOGEMENT SERVICES déclarant venir en qualité de subrogé dans les droits du bailleur, a fait délivrer à Monsieur [R] [B] et Madame [H] [W] un commandement de payer les loyers portant sur la somme en principal de 1 009,45 € €.
Par notification électronique en date du 05 mars 2024, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 8 octobre 2024 et signifiée à étude, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a attrait Monsieur [R] [B] et Madame [H] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire : le constat de la résiliation du contrat de bail par le jeu de la clause résolutoire et à titre subsidiaire, la prononciation de la résiliation du bail ;l’expulsion de Monsieur [R] [B] et Madame [H] [W] et de tous occupants de leur chef ;la condamnation solidaire de Monsieur [R] [B] et Madame [H] [W] au paiement des sommes suivantes :- 2 672,45 € au titre de sa créance locative, outre intérêts de droit au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1 009,45 € et à compter de l'assignation pour le surplus ; - une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges due jusqu’au départ effectif des lieux dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ; - 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et notamment le coût du commandement de payer ;
La société ACTION LOGEMENT SERVICES a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 4] par notification électronique le 08 octobre 2024. Lors de l'audience du 07 janvier 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES représentée par son conseil, a maintenu l'ensemble de ses demandes et actualisé sa créance à la somme de 5041,79 euros, actualisée au 31 décembre 2024, échéance du mois de novembre 2024 incluse, en indiquant que seul le dépôt de garantie a été réglé.
Monsieur [R] [B] et Madame [H] [W], comparant en personne, ont déclaré n'avoir aucun revenu et se trouver dans l'incapacité de payer. Ils ont expliqué que leurs recherches d'emploi sont demeurées vaines et qu'il est faux d'affirmer qu'ils n'ont rien payé.
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025 pour être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la [Localité 4] par la voie électronique le 8 juin 2021, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, il est démontré que la société ACTION LOGEMENT SERVICES a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
L’action est donc recevable sur ce point.
Il est constant qu’en matière de bail d’habitation, la caution qui a payé la dette locative est subrogée à tous les droits et actions du bailleur, s’agissant de l’action qui a pour but le recouvrement des loyers impayé