4 ème Chambre civile, 18 mars 2025 — 24/04177

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — 4 ème Chambre civile

Texte intégral

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 24/04177 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IOJI

4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 18 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Bernard VALEZY, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Sophie SIMEONE, Greffière

DEBATS : à l'audience publique du 17 Décembre 2024

ENTRE :

E.P.I.C. HABITAT & METROPOLE dont le siège social est sis [Adresse 3]

représenté par Mme [P] [K], munie d’un pouvoir

ET :

Madame [U] [E] demeurant [Adresse 1]

comparante

JUGEMENT :

contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Mars 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure

Suivant acte sous seing privé du 2 juin 2017, à effet du même jour, la société GIER PILAT HABITAT [Localité 5] aux droits de laquelle vient désormais l’Établissement Public à caractère Industriel et Commercial (ÉPIC) HABITAT ET MÉTROPOLE, a donné à bail à Madame [U] [E], un local à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 352,46 euros, hors charges, et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 352 euros.

Par courrier simple du 25 mars 2024, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a préalablement signalé à l’organisme payeur de l’aide au logement, en vue d’assurer le maintien de son versement, l’existence d’impayés de loyer.

Les échéances de loyers n’étant pas régulièrement payées, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a fait délivrer le 26 mars 2024 à Madame [U] [E] un commandement de payer les loyers et charges échus pour un arriéré de 3 326,68 €, outre 150,59 euros relatif au coût de l’acte toutes charges comprises, signifié à étude.

Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 27 mai 2024, signifiée à personne, l’ ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a attrait Madame [U] [E] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de :

- à titre principal, constater la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement des loyers et charges par le jeu de la clause résolutoire, et le prononcé à titre subsidiaire, de la résiliation du contrat,

- en conséquence, voir dire et ordonner qu’elle sera tenue de quitter les lieux, elle, sa famille et tous occupants de leur chef,

- voir dire qu’elle en sera expulsée par tous moyens et voies de droit et notamment avec l’aide de la force publique si besoin est,

- la condamner à leur payer les sommes suivantes : - 4441,58 euros, au titre des loyers et charges locatives dues au 24 mai 2024 (mois d’avril 2024 inclus), avec intérêts de droit au taux légal à compter du commandement de payer les loyers, outre les loyers et charges échus entre la date d’assignation et la date d’audience, - une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer augmenté des charges qui auraient dû être payées pour le logement si le contrat de location n’avait pas fait l’objet d’une résiliation, y compris l’indexation légale et les régularisations de charges, et ce, jusqu’à son départ effectif, - 350 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - tous les frais et dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et sa dénonciation à la Préfecture, au titre de l’article 696 du Code de procédure civile.

L’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 4] par voie électronique avec accusé de réception électronique délivrée le 27 mai 2024.

L’audience s’est tenue le 17 décembre 2024 devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne.

Prétentions et moyens des parties

Lors de l’audience, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE, demandeur représenté avec pouvoir, maintient l’ensemble de leurs demandes, sauf à actualiser leur créance locative à la somme de 6 073,09 €, arrêtée au 30 novembre 2024, échéance du mois de novembre 2024 incluse, et ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire.

Madame [U] [E], défenderesse, a comparu personnellement à l’audience du 17 décembre 2024. Après avoir fait part de sa situation personnelle et financière, elle ne conteste ni le principe ni le montant de sa dette locative.

Les parties s’accordent pour une validation judiciaire du plan d’apurement mis en place depuis plusieurs mois à hauteur de 50 euros par mois en sus du loyer courant.

Le diagnostic social et financier n’a pas été versé au dossier de la présente juridiction.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025 pour y être rendue la présente décision.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Sur la demande de constat de résiliation du bail

Sur la recevabilité de la demande

L’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE justifie avoir préalablement informé la Caisse d’Allocations Familiales