4 Ch. Cab 2 (ch famille), 25 mars 2025 — 24/01422

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 4 Ch. Cab 2 (ch famille)

Texte intégral

24/1422

JUGEMENT

DU : 25 Mars 2025 ---------------------------

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 2

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

AFFAIRE

[A] C/ [U]

Répertoire Général

N° RG 24/01422 - N° Portalis DB26-W-B7I-H4OV --------------------------

Expédition exécutoire le :

à :

à :

Expédition le :

à :

à :

à : Expert

à : Enquêteur Social

à :

Notification le :

A.R. le :

[12] Notification LRAR expédition exécutoire

le TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS ---------------------------------------------------------------------------------------------

J U G E M E N T du VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ

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Dans l'affaire opposant :

Madame [M] [R] [K] [A] épouse [U] née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 11] (SOMME) [Adresse 6] [Localité 9]

Comparant et concluant par la SCP CREPIN-FONTAINE avocat au barreau d’AMIENS

DEMANDERESSE

- A -

Monsieur [V] [Y] [J] [U] né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 11] (SOMME) [Adresse 4] [Localité 10]

Défaillant(e) avocat au barreau d’AMIENS

DÉFENDEUR

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement réputée contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 04 Février 2025 devant :

- Marine BIZOT, juge aux affaires familiales, assistée de - Emeline ROBERVAL, greffier placé lors des débats - Maxence DOUCHET, greffier placé lors du prononcé

24/1422

EXPOSE DU LITIGE

Madame [M] [A] et Monsieur [V] [U] se sont mariés le [Date mariage 5] 2017 devant l’officier de l’état-civil de la commune d’[Localité 11] sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

De leur union sont issus : [X], né le [Date naissance 7] 2018 à [Localité 11],[N], né le [Date naissance 2] 2020 à [Localité 11].             Dans l'instance en divorce introduite par l'épouse, par assignation délivrée le 15 avril 2024, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 24 juin 2024, renvoyé l’affaire à la mise en état du 3 octobre 2024.   Statuant sur les mesures provisoires, le juge de la mise en état a : attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal, à charge pour elle de régler le loyer et les charges liées à son occupation ;constaté l'exercice en commun par les deux parents de l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs [X] et [F] ;fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;accordé au père un droit de visite et d'hébergement s'exerçant selon des modalités classiques ;mis à la charge du père une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants de 110 euros par mois et par enfant, soit au total 220 euros ;dit que les frais scolaires, extra-scolaires et des frais médicaux non remboursés relatifs aux enfants seront partagés par moitié entre les parents ;dit que les mesures provisoires produiront leurs effets à compter de l’assignation.  Dans le dernier état de ses écritures, l’épouse sollicite : le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal,le report des effets du divorce à la date du 1er octobre 2023,de voir reconduites les mesures relatives aux enfants fixées dans l'ordonnance sur les mesures provisoires,de voir statuer ce que de droit sur les dépens.  Assigné à étude le 15 avril 2024, Monsieur [V] [U] n'a pas constitué avocat : le présent jugement sera donc réputé contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile.   A ce jour, et après information relative à l’article 388-1 du code civil, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.

En application de l'article 1072-1 du code de procédure civile, l'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée lors de la saisine du juge aux affaires familiales.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2025. L'affaire a été retenue à l'audience du 4 février 2025. La décision a été mise en délibéré au 25 mars 2025.                                                                           [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]     PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,                                                                          Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires du 26 juin 2024 ;   Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :

Madame [M], [R], [K] [A], née le [Date naissance 8] 1993 à [Localité 11] ;

et

Monsieur [V], [Y], [J] [U], né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 11] ;   mariés le [Date mariage 5] 2017 à [Localité 11] ;                                                                                                             Ordonne la