Tb. Paritaire Baux Ruraux, 24 mars 2025 — 24/00008
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS [Adresse 17] [Localité 13]
☎ :[XXXXXXXX01]
RG N° N° RG 24/00008 - N° Portalis DB26-W-B7I-H4FJ
JUGEMENT PARITAIRE DU 24 Mars 2025
[E] [V] [I] [S], [H] [U] épouse [S]
C/
[K] [G] [D] [P] épouse [X]
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Jugement rendu par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux le 24 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.
Nom des juges devant qui l'affaire a été débattue le 3 février 2025 et qui ont délibéré :
PRÉSIDENT : Sébastien LIM, Président du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d'AMIENS
ASSESSEURS BAILLEURS : [W] [A] et [O] [T]
ASSESSEURS PRENEURS : [Z] [N] et [F] [L]
GREFFIER : Manon MONDANGE
DANS LE LITIGE ENTRE
DEMANDEURS
Monsieur [E] [V] [I] [S] [Adresse 12] [Localité 14]
Représenté par Me Laurent JANOCKA, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [H] [U] épouse [S] [Adresse 12] [Localité 14]
Représentée par Me Laurent JANOCKA, avocat au barreau d’AMIENS
d'une part,
ET
DEFENDEUR
Madame [K] [G] [D] [P] épouse [X] [Adresse 2] [Localité 15] Représentée par Me Anne WADIER, avocat au barreau d’AMIENS
d'autre part,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 07 décembre 1993, Monsieur [J] [P] et Madame [C] [M] épouse [P] ont donné à bail rural à Monsieur [E] [S] et Madame [H] [U] épouse [S], les immeubles ruraux suivants:
COMMUNE LIEUDIT REFERENCES CADASTRALES SUPERFICIE [R] [Y] [Adresse 24] C n°[Cadastre 6] 9a 40 ca C n°[Cadastre 7] 11a 30 ca C n°31 02ha 62a 72ca C n°31 65a 68 ca [Adresse 19] C n°[Cadastre 10] 31a 10 ca C n°45 62a 20 ca [Adresse 23] [Localité 25] C n°[Cadastre 5] 49a 50 ca C n°[Cadastre 8] 84a 30 ca [Localité 29] [Adresse 20] [Localité 27] [Adresse 31] 51a 75 ca ZI n°23 51a 75ca ZI n°24 49a 40ca ZI n°[Cadastre 3] 49a 40 ca
Ce bail a été consenti pour une durée de douze années à compter du 1er octobre 1993 pour se terminer au 30 septembre 2005. En l’absence de congé, le bail s’est renouvelé par tacite reconduction pour venir actuellement à expiration au 30 septembre 2032. Par acte de donation notarié du 20 mars 2019, Madame [K] [P] épouse [X] est devenue nue propriétaire des immeubles ruraux objets du bail. Suite au décès de Monsieur [J] [P] le 20 novembre 2020, Madame [K] [P] épouse [X] est devenue pleine propriétaire des immeubles ruraux loués à Monsieur [E] [S] et Madame [H] [U] épouse [S]. Suivant acte de commissaire de justice du 27 novembre 2023, Madame [K] [P] épouse [X] a donné congé à Monsieur [E] [S] et Madame [H] [U], épouse [S] au motif de l’atteinte de l’âge légal retenu en matière d’assurance vieillesse agricole au 30 septembre 2026. Suivant requête du 22 mars 2024, reçue le 25 mars 2024, Monsieur [E] [S] et Madame [H] [U], épouse [S] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d’AMIENS en contestation du congé. Suivant requête du 22 mars 2024, reçue le 25 mars 2024, Monsieur [E] [S] et Madame [H] [U] épouse [S] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de PERONNE en contestation du congé. Le bail porte sur des parcelles présentes aussi bien dans l’arrondissement judiciaire d’[Localité 16] que celui de [Localité 26]. Le tribunal paritaire des baux ruraux de PERONNE s’est déclaré incompétent au profit du paritaire des baux ruraux d’AMIENS par jugement du 02 août 2024. Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 10 juin 2024 et les affaires ont été renvoyées à l’audience du 09 septembre 2024. Après 2 renvois, les affaires ont été retenues à l’audience du 03 février 2025.
A l’audience, Monsieur [E] [S] et Madame [H] [U] épouse [S] demandent à la juridiction de : -prononcer la jonction entre les 2 dossiers n° RG 24/8 et 24/46, -les autoriser à céder le bail rural à Monsieur [B] [S], leur fils, - en tant que de besoin, annuler le congé du 27 novembre 2023, -dire et juger que Monsieur [B] [S] bénéficiera du droit au renouvellement du bail attaché aux dispositions de l’article L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime, -condamner Madame [K] [P] épouse [X] aux dépens et à leur payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -écarter l’exécution provisoire. Ils font valoir que : Monsieur [B] [S] remplit les conditions pour être cessionnaire du bail en ce qu’il est agriculteur non pluriactif depuis plus de 20 ans, a les diplômes requis, que la surface des parcelles exploitées par l’EARL [S] est inférieure à 100 ha de sorte que le contrôle des structures n’est pas requis, qu’il réside à [Localité 18] (lieu de l’EARL), soit à moins de 12 km des parcelles, qu’il n’est pas soumis à la procédure d’autorisation d’exploiter et que sa volonté d’exploiter les parcelles résulte de son activité et d’un état des immobilisations démontrant des investissements récents dans du matériel,Ils sont des preneurs de bonne foi et qu’à l’exception d’un retard de quelques jours dans le paiement du fermage 2023, insuffisant pour constituer un grief sérieux, rien ne peut leur être reproché avec cette