Tb. Paritaire Baux Ruraux, 24 mars 2025 — 24/00012
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS [Adresse 11] [Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
RG N° N° RG 24/00012 - N° Portalis DB26-W-B7I-H4G6
JUGEMENT PARITAIRE DU 24 Mars 2025
[J] [D], [X] [L] épouse [D]
C/
[R] [W] [U] [I]
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Jugement rendu par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux le 24 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.
Nom des juges devant qui l'affaire a été débattue le 3 février 2025 et qui ont délibéré :
PRÉSIDENT : Aline ROUÉ - VELOSO DOS SANTOS, Présidente du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux d'AMIENS
ASSESSEURS BAILLEURS : [F] [E] et [B] [G]
ASSESSEURS PRENEURS : [P] [H] et [K] [M]
GREFFIER : Manon MONDANGE
DANS LE LITIGE ENTRE
DEMANDEURS
Monsieur [J] [D] [Adresse 13] [Localité 6]
Comparant et assisté par Me Anne WADIER, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [X] [L] épouse [D] [Adresse 13] [Localité 6]
Comparante et assistée par Me Anne WADIER, avocat au barreau d’AMIENS
d'une part,
ET
DEFENDEUR
Madame [R] [W] [U] [I] [Adresse 2] [Localité 7]
Comparante et assistée par Me Gonzague DE LIMERVILLE, avocat au barreau d’AMIENS
d'autre part,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bail sous seing privé en date des 7 janvier et 30 novembre 1987, M. [V] [O] et Mme [A] [O] ont consenti à M. [J] [D] et à Mme [X] [L] épouse [D] un bail rural portant sur une parcelle située à [Localité 9] (80) lieudit « [Localité 12]», cadastrée section [Cadastre 10] d'une superficie de 1 ha 51 a 03 ca, pour une durée initiale de 9 années entières et consécutives, ayant commencé à courir par la récolte à faire en l’année 1987 pour venir à expiration par la récolte à faire en 1995, et au plus tard le 1er octobre de ladite année.
Le bail s’est renouvelé par tacite reconduction pour venir à expiration à la fin de l'année culturale 2022.
Par recommandé avec accusé de réception en date du 22 février 1997, les preneurs ont informé la bailleresse, de la mise à disposition du bail rural au profit de l’EARL DES CERVIDES.
Par courrier recommandé du 27 février 2013, Mme [X] [L] épouse [D] a informé la bailleresse de la cessation d’activité de M. [J] [D], de la poursuite du bail à son seul profit en vertu des dispositions de l'article L.411-46 du Code rural et de la pêche maritime et du maintien de sa mise à disposition de l’EARL DE CERVIDES.
Par acte de commissaire de justice du 8 décembre 2023, Mme [R] [I] a délivré congé à M. [J] [D] et Mme [X] [L] épouse [D] pour le 30 septembre 2025, sur le fondement des dispositions de l’article L.411-64 du Code rural et de la pêche maritime au motif que les preneurs ont atteint l’âge légal obtenu en matière d'assurance vieillesse agricole.
Par requête du 25 mars 2024, reçue au greffe le 27 mars 2024, les preneurs ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en vue de contester le congé signifié et de solliciter l’autorisation de céder le bail rural en cause à leur fille, Mme [S] [D].
Les parties ont été convoquées à l’audience de conciliation du 10 juin 2024.
A cette audience, les requérants ont maintenu leurs demandes initiales. Aucun accord n’est intervenu de sorte que l’affaire a été appelée à l’audience de jugement pour être plaidée à l’audience du 3 février 2025.
Aux termes de leurs dernières conclusions, visées et reprises lors des débats, les requérants demandent au tribunal partitaire des baux ruraux de : autoriser la cession du bail rural en cause au profit de leur fille Mme [S] [D] épouse [T] ;débouter Mme [R] [I] de toutes ses demandes ; condamner Mme [R] [I] aux dépens outre une indemnité de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procedure civile. A l’appui de leur demande d’autorisation de cession du bail rural susmentionné, les preneurs soutiennent que leur fille remplit l’ensemble des conditions pour prétendre à la cession projetée, conditions qui doivent être appréciées non au jour de la demande comme le soutient la bailleresse mais à la date de la cession.
A ce titre, ils exposent que Mme [S] [D] : dispose de l'expérience et de la capacité professionnelle dans la mesure où elle a obtenu son brevet professionnel de responsable d’entreprise Agricole (BPREA) en juillet 2024, dans le cadre d’une formation à distance à laquelle elle s’est inscrite en octobre 2023, bien avant la délivrance du congé, s’engageant ainsi dans une démarche d’installation ; qu’en outre, elle est salariée agricole au sein de l’EARL DES CERVIDES dont elle est associée non-exploitante en vertu d’une donation-partage du 15 mars 2024 ; qu’elle a obtenu le CERTIPHYTO le 14 novembre 2024 ;réside au [Adresse 4]) et par conséquent à proximité des parcelles en cause, permettant ainsi une mise en valeur personnelle et directe ;dispose du matériel nécessaire à la mise en valeur des parcelles en sa qualité d’associée de l’EARL DES CERVIDES devenue SCEA DES CERVIDES ; pour la même raison, elle est en règle avec la règlementation des structures (l’EARL DES CER