4 Ch. Cab 2 (ch famille), 25 mars 2025 — 24/00681

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 4 Ch. Cab 2 (ch famille)

Texte intégral

24/00681

JUGEMENT

DU : 25 Mars 2025 ---------------------------

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 2

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

AFFAIRE

[H] C/ [F]

Répertoire Général

N° RG 24/00681 - N° Portalis DB26-W-B7I-HZ4V --------------------------

Expédition exécutoire le :

à :

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Expédition le :

à :

à :

à : Expert

à : Enquêteur Social

à :

Notification le :

A.R. le :

[11] Notification LRAR expédition exécutoire

le TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS ---------------------------------------------------------------------------------------------

J U G E M E N T du VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ

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Dans l'affaire opposant :

Madame [G] [H] épouse [F] née le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 9] (MAROC) domiciliée : chez [Adresse 10] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro c-80021-2024-05608 du 03/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8])

Comparant et concluant par la SELARL GAUBOUR WALLART RUELLAN avocat au barreau d’AMIENS

DEMANDERESSE

- A -

Monsieur [B] [A] [I] [F] né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 7] (SOMME) [Adresse 5] [Localité 6]

Comparant et concluant par Me Vanessa ISSELIN-TEURKI avocat au barreau d’AMIENS

DÉFENDEUR

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 04 Février 2025 devant :

- Marine BIZOT, juge aux affaires familiales, assistée de - Maxence DOUCHET, greffier placé présent lors du prononcé - Emeline ROBERVAL, greffier placé présent lors des plaidoiries

EXPOSE DU LITIGE

Madame [G] [H] et Monsieur [B] [F] se sont mariés le [Date mariage 2] 2020 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 9] au Maroc sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

De leur union est issu un enfant, [D] [F], né le [Date naissance 1] 2022 à [Localité 8].

Dans l'instance en divorce introduite par l'épouse, par assignation délivrée le 19 février 2024, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 6 mai 2024, constaté par procès-verbal l'acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.

Statuant sur les mesures provisoires, le juge de la mise en état a : débouté l’épouse de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;débouté la mère de sa demande tendant à se voir confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur [D] ;constaté l’exercice en commun par les deux parents de l'autorité parentale à l'égard de l’enfant mineur [D] ;fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère ;accordé au père un droit de visite et d'hébergement progressif s’exerçant de la manière suivante :à compter de la décision et jusqu’au 1er septembre 2024 : au domicile de la grand-mère paternelle de l’enfant et en sa présence, les samedis des semaines paires de 10h00 à 17h00 ;à l’issue de cette période et pendant une période de six mois : les samedis et dimanches des semaines paires, sans nuitée, de 10h00 à 17h00 ;à l’issue de cette période :en période scolaire : les fins de semaines paires du calendrier, du samedi à 10 heures au dimanche à 18 heures,pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires,pendant les vacances d'été : les 1er et 3ème quarts des vacances durant les années paires, les 2ème et 4ème quarts des vacances durant les années impaires ;condamné Monsieur [B] [F] à payer à Madame [G] [H] une contribution à l'entretien et à l'éducation d’[D] de 100 euros par mois à compter de l’assignation ; Dans le dernier état de ses écritures, l’épouse sollicite : le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage,l'autorisation de conserver l'usage du nom du conjoint,le report des effets du divorce à la date du 21 décembre 2023,le constat de l’exercice conjoint de l'autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur [D],la fixation de la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel,de voir accorder au père un droit de visite s’exerçant les samedis et dimanches des semaines paires, sans nuitée, de 10h00 à 17h00, au domicile de la grand-mère paternelle en période scolaire et pendant les vacances scolaires,la condamnation de Monsieur [B] [F] à lui verser la somme de 100 euros au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, de voir statuer ce que de droit sur les dépens. Le défendeur s'associe à la demande en divorce ainsi qu’aux demandes relatives à l’usage par Madame [G] [H] de son nom d’épouse, au report des effets du divorce, à l’exercice conjoint de l'autorité parentale, à la fixation de la résidence d’[