1ère Chambre, 25 mars 2025 — 23/01943

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

25 Mars 2025

AFFAIRE : [Z] [D]

C/ [N] [S]

N° RG 23/01943 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HJGZ

Assignation :09 Août 2023

Ordonnance de Clôture : 14 Janvier 2025

Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS

1ère Chambre

JUGEMENT

JUGEMENT DU VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDERESSE :

Madame [Z] [D] née le 09 Février 1978 à [Localité 10] (EURE-ET-LOIR) [Adresse 4] [Localité 1] Représentant : Maître Laurence CHARVOZ, avocat postulant au barreau d’ANGERS - Représentant : Maître Bernard BAYLE-BESSON, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSE :

Madame [N] [S] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Maître Guillaume ROLLAND de la SELARL HAUT ANJOU AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS

EVOCATION :

L’affaire a été évoquée à l’audience du 28 Janvier 2025,

Composition du Tribunal : Président : Alexandra ALBON, Juge, statuant comme JUGE UNIQUE

Greffier, lors des débats et du prononcé : Séverine MOIRÉ.

A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 25 Mars 2025

JUGEMENT du 25 Mars 2025 rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile) par Alexandra ALBON, Juge, contradictoire signé par Alexandra ALBON, Juge, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant certificat de cession de véhicule d’occasion du 18 juillet 2020, Madame [Z] [D] a acquis auprès de Madame [N] [S] un véhicule camping-car de marque [7] modèle sprinter 316 D immatriculé EY 542 VB.

Dans le cas de la vente, deux procès-verbaux de contrôle technique ont été remis à Madame [D] pour l’un datant du 6 mai 2020 et pour l’autre du 6 juin 2020. Le contrôle technique du 6 mai 2020 mentionne des défaillances critiques et des défaillances majeures. Le contrôle technique du 6 juin 2020, en tant que contrôle de contre-visite, mentionne uniquement de défaillances mineures à savoir un ripage excessif et une opacité légèrement instable.

Le 12 septembre 2020, Madame [D] a confié son véhicule à la société EURL SUD EVASION qui, suivant devis DE 00000325, a relevé un problème sur l’ancien frigo et la patine et a chiffré le remplacement du frigo pour un montant TTC de 3335 €.

Par courrier du 21 septembre 2020, Madame [D] a demandé à Madame [S] de prendre en charge les frais de remise en état du camping-car d’un montant de 3335 €.

Par courrier du 1er octobre 2020, Madame [S] a écrit à Madame [D] qu’elle refusait de prendre en charge les frais de remise en état demandés, au motif qu’elle a réalisé tous les travaux nécessaires pour obtenir un contrôle technique favorable et qu’en outre il est de la responsabilité de l’acheteur de vérifier les éléments de son éventuel achat.

Face au refus de prise en charge des frais de remise en état du camping-car par la venderesse, Madame [D] a déclaré son sinistre à son assurance protection juridique la société COVEA, qui a mandaté Monsieur [L] [J] de la société groupe [C] & ASSOCIES qui a rendu son rapport d’expertise le 22 mars 2021.

Une expertise amiable contradictoire a eu lieu le 1er décembre 2020 en la présence de Monsieur [R] [X], Monsieur [G] [H] et de Madame [Z] [D].

Suivant rapport d’information du 13 octobre 2020, l’assistance protection juridique de Madame [D] lui a remis les conclusions d’expertise amiable.

À défaut de résolution amiable du litige Madame [D] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.

Par ordonnance de référé du 7 octobre 2021 le président du tribunal judiciaire a ordonné la tenue d’une expertise et l’a confiée à Monsieur [W] [V] qui a rendu son rapport le 26 septembre 2022.

À défaut de résolution amiable du litige, Madame [Z] [D] a assigné Madame [N] [S] devant le tribunal judiciaire d’Angers sur le fondement des articles 1603, 1604, 1610, 1615, 1229 et 1641 du Code civil afin de demander au tribunal de : • prononcer que le camping-car de marque [8] modèle sprinter 316 D immatriculé EY 542-VB est affecté de vices cachés ; • prononcer que Madame [S] a manqué à ses obligations de délivrance et de conformité en ne lui remettant pas le certificat d’immatriculation barré ce qui l’empêchait de faire immatriculer le véhicule ;

en conséquence, • prononcer la résolution de la vente passée le 18 juillet 2020 entre elle et Madame [S] portant sur le camping-car de marque [8] modèle sprinter 316 D immatriculé EY 542-VB ; • condamner Madame [S] à lui payer la somme de 20 000 € au titre de la restitution du prix de vente ; • prononcer que la somme de 20 000 € sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2020 date de la mise en demeure ; • prononcer que Madame [S] fera son affaire personnelle et à ses frais du camping-car litigieux et que cette récupération ne pourra intervenir qu’après entier paiement des condamnations qui sont mises à sa charge ; • prononcer que faute pour Madame [S] d’avoir récupéré le