1ère Chambre, 24 mars 2025 — 21/01747
Texte intégral
24 Mars 2025
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de la Résidence “[15]” représenté par son syndic en exercice LE cabinet PIGE & Associés
C/ [D] [E] , Société [D] [E] & ASSOCIES , Société ASSURANCE MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS , S.E.L.A.R.L. [K] [J] Agissant es-qualité de liquidateur judiciaire de la société BONNEL, , S.A. APAVE , S.A.S. APAVE NORD OUEST
N° RG 21/01747 - N° Portalis DBY2-W-B7F-GUVC
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président , au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Syndicat des copropriétaires de la Résidence “[15]” représenté par son syndic en exercice le cabinet PIGE & Associés dont le siège social est situé [Adresse 6] à [Localité 14] pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 8] Représentant : Maître Cyrille GUILLOU de la SELARL BOIZARD - GUILLOU SELARL, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDEURS :
Monsieur [D] [E] [Adresse 11] [Localité 10] Représentant : Maître Emmanuelle PINEAU de la SELARL ASFAR - PINEAU, avocats au barreau d’ANGERS
Société [D] [E] & ASSOCIES [Adresse 11] [Localité 10] Représentant : Maître Emmanuelle PINEAU de la SELARL ASFAR - PINEAU, avocats au barreau d’ANGERS
Société ASSURANCE MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS [Adresse 2] [Localité 13] Représentant : Maître Emmanuelle PINEAU de la SELARL ASFAR - PINEAU, avocats au barreau d’ANGERS
S.E.L.A.R.L. [K] [J] Agissant es-qualité de liquidateur judiciaire de la société BONNEL, SAS immatriculée au RCS d’[Localité 14] sous le numéro 521 271 437, dont le siège social est situé [Adresse 5], fonctions auxquelles il a été désigné par jugement du Tribunal de commerce d’ANGERS du 19 août 2018. [Adresse 1] [Localité 10] Représentant : Maître Antoine BARRET de la SCP BARRET & MENANTEAU - AVOCATS & CONSEILS, avocats au barreau d’ANGERS
S.A. APAVE pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 16] [Localité 9] Représentant : Maître Florent DELORI de la SCP OUEST DEFENSE & CONSEIL, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Sandrine Marié de la Selarl Sandrine Marié avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.S. APAVE NORD OUEST Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 7] [Localité 12] Représentant : Maître Florent DELORI de la SCP OUEST DEFENSE & CONSEIL, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Sandrine Marié de la Selarl Sandrine Marié avocat plaidant au barreau de PARIS
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la procédure au fond engagée par le syndicat des copropriétaires de la résidence “[15]”, située [Adresse 4] Angers, devant le tribunal judiciaire d’Angers selon assignation délivrée les 13 et 14 octobre 2021 à M. [D] [E], la société [D] [E] & associés, la société Mutuelle des architectes français (MAF), la SELARL [K] [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Bonnel, la société Apave et la SAS Nord-Ouest Apave, aux fins, au visa des articles 1217 et 1231-1 du code civil et de l’article 1134 ancien du code civil, et subsidiairement des articles 1240 et 1382 ancien du code civil, de voir : - condamner solidairement ou in solidum M. [D] [E], architecte, ou bien la société [D] [E] & associés, la société MAF, la société APAVE ou bien la SAS Nord-Ouest Apave, bureau de contrôle, à : *lui payer le coût de la remise en état de l’immeuble sinistré, dans le respect des documents et normes techniques, ainsi que des textes en vigueur, ayant un lien direct avec l’effondrement des balcons survenu le 15 octobre 2016 et avec les travaux de reprise, de confortement ou de réfection devant concerner la totalité des balcons, balconnets encore en place et plus généralement de toutes structures de l’immeuble non justifiées d’après les experts en construction ; *l’indemniser du coût de toute perte de valeur du bien immobilier ; *lui payer la somme de 52 112,80 euros arrêtée au 30 avril 2021 et sauf mémoire, ainsi que toutes autres sommes liées à l’ensemble des travaux conservatoires devant être mis en oeuvre pour garantir notamment l’étanchéité des parkings situés en sous-sol ; - ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1243-2 du code civil ; - fixer, dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Bonnel, sa créance à : *la somme de 51 759,80 euros arrêtée au 30 avril 2021, et sauf mémoire, ainsi qu’à toutes autres sommes liées aux travaux conservatoires devant être mis en oeuvre pour garantir notamment l’étanchéité des parkings situés en sous-sol ; *au coût de la remise en état de l’immeuble sinistré dans le respect des documents et normes techniques, ainsi que des textes en vigueur ; *au coût de l’indemnisation du syndicat des copropriétaires de la résidence “[15]” pour toute perte de valeur du bien immobilier ; - condamner solidairement ou in solidum M. [D] [E], architecte, ou bien la société [D] [E] & associés, la société MAF, la société Apave ou bien la SAS Nord-Ouest Apave, bureau de contrôle, ainsi que la SELARL [K] [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Bonnel, à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance du 25 septembre 2023 par laquelle le juge de la mise en état a notamment ordonné le sursis à statuer de la présente procédure dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel d’Angers à intervenir dans l’instance pénale en cours sur l’appel du jugement rendu par le tribunal correctionnel d’Angers le 31 mai 2022 ;
Vu les conclusions d’incident du syndicat des copropriétaires de la résidence “Le Surcouf” notifiées par voie électronique le 3 septembre 2024, aux termes desquelles il demande au juge de la mise en état de surseoir à statuer tant qu’une décision définitive au plan pénal n’aura pas été rendue dans le cadre de la procédure engagée par le ministère public à la suite de l’effondrement du balcon de la résidence ;
Vu les conclusions d’incident de M. [D] [E], la société [D] [E] & associés et la société MAF notifiées par voie électronique le 5 septembre 2024, aux termes desquelles ils demandent au juge de la mise en état d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive à intervenir dans le cadre de la procédure pénale actuellement pendante et de réserver les dépens ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de renouvellement du sursis à statuer
Aux termes de l’article 377 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle.
Il résulte de l’article 378 du même code que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
En outre, il est de principe que la décision de sursis à statuer est une mesure d’administration judiciaire que les juges apprécient discrétionnairement pour une bonne administration de la justice, et ce, afin d’éviter notamment toute contrariété de décisions entre des instances pendantes devant les juridictions différentes, hors les cas prévus par la loi.
En l’espèce, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 25 septembre 2023, ordonné le sursis à statuer de la présente procédure, relevant que l’effondrement des balcons de la résidence “[15]”, survenu le 15 octobre 2016, a donné lieu à des poursuites pénales et qu’un jugement a été rendu par le tribunal correctionnel d’Angers le 31 mai 2022, duquel il a été interjeté appel par le ministère public.
Il ressort des débats que par un arrêt en date du 28 mai 2024, la cour d’appel d’[Localité 14] a infirmé le jugement du 31 mai 2022 et qu’un pourvoi en cassation a été régularisé à l’encontre de cet arrêt, notamment par M. [D] [E] et la société MAF.
Or, il s’avère que la décision concernant l’examen des fautes reprochées aux participants à l’opération de construction dans l’instance pénale est susceptible d’avoir une incidence sur les fautes alléguées à l’encontre des mêmes parties dans la présente instance.
En conséquence, il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner le renouvellement du sursis à statuer sur l’ensemble des demandes présentées au fond dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mesure d’administration judiciaire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,
Ordonne le renouvellement du sursis à statuer de la présente procédure dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation ;
Invite Me [G] [B], conseil de la SELARL [K] [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Bonnel, à conclure après le prononcé de l’arrêt de la Cour de cassation pour l’audience de mise en état du 26 mars 2026 ;
Réserve les dépens.
Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ, après débats à l’audience du 17/12/2024, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 24 Mars 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT