1ère Chambre, 24 mars 2025 — 24/00533

MEE - incident Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

24 Mars 2025

AFFAIRE : S.A. AXA FRANCE IARD - SIEGE

C/ S.A. MAF ASSURANCES , Société QBE EUROPE INSURANCE LIMITED , S.A. SMA , Compagnie d’assurance SMABTP

N° RG 24/00533 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HPDF

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS

1ère Chambre

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

DU VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ

rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président , au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière,

ENTRE :

DEMANDERESSE :

S.A. AXA FRANCE IARD - SIEGE [Adresse 3] [Localité 7] Représentant : Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS

DÉFENDERESSES :

S.A. MAF ASSURANCES es qualité d’assureur de la société CRESPY AUMONT [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Maître Sébastien HAMON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocats au barreau D’ANGERS

Société QBE EUROPE INSURANCE LIMITED [Adresse 1] [Localité 8] n’ayant pas constitué avocat

S.A. SMA es qualité d’assureur de la société INEO ATLANTIQUE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 6] [Localité 4] Représentant : Maître Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau D’ANGERS et Me CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocat plaidant au barreau de NANTES

Compagnie d’assurance SMABTP es qualité d’assureur des sociétés AXIMA CONCEPT, HERVE THERMIQUE et USUREAU agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 6] [Localité 4] Représentant : Maître Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau D’ANGERS et Me CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocat plaidant au barreau de NANTES

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes du 7 août 2024 ayant ordonné une mesure d’expertise judiciaire à la demande de l’EHPAD les résidences “Les Ligériennes” et au contradictoire des sociétés Axa France IARD, ès qualités d’assureur dommages ouvrage, Crespy & Aumont architectes, Even structures, A2MO, Axima, Hervé thermique, Usureau, INEO Atlantique, Bureau Veritas, QBE Europe insurance limited, ès qualités d’assureur de la société Bureau Veritas, et M. [I] ;

Vu la procédure au fond engagée par la société Axa France IARD devant le tribunal judiciaire d’Angers selon assignation délivrée le 28 février 2024 à la société QBE Europe insurance limited, en sa qualité d’assureur de la société Bureau Veritas ;

Vu la procédure au fond engagée par la société Axa France IARD devant le tribunal judiciaire d’Angers selon assignation délivrée le 28 février 2024 à la société Mutuelle des architectes français (MAF), en sa qualité d’assureur de la société Crespy & Aumont architectes, la société SMABTP, en sa qualité d’assureur des sociétés Axima concept, Hervé thermique et Usureau, et la société SMA SA, en sa qualité d’assureur de la société Ineo Atlantique ;

Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 4 juillet 2024 ordonnant la jonction des deux procédures, désormais appelées sous le seul n° RG 24/00533 ;

Vu les conclusions d’incident de la société Axa France IARD notifiées par voie électronique le 5 septembre 2024, aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [K] [J] et de réserver les dépens ;

Vu les conclusions d’incident de la société MAF notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [K] [J] et de réserver les dépens ;

Vu les conclusions d’incident de les sociétés SMABTP et SMA SA notifiées par voie électronique le 17 décembre 2024, aux termes desquelles elles demandent au juge de la mise en état d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [K] [J] et de réserver les dépens ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de sursis à statuer

Aux termes de l’article 377 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle.

Il résulte de l’article 378 du même code que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

En outre, il est de principe que la décision de sursis à statuer est une mesure d’administration judiciaire que les juges apprécient discrétionnairement pour une bonne administration de la justice, et ce, afin d’éviter notamment toute contrariété de décisions entre des instances pendantes devant les juridictions différentes, hors les cas prévus par la loi.

En l’espèce, la mesure d’expertise judiciaire confiée à M. [K] [J] par ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes est toujours en cou