1ère Chambre, 24 mars 2025 — 19/00696

MEE - incident Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

24 Mars 2025

AFFAIRE : S.A.S. KERBEA FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur [M] [L], domicilié en cette qualité au dit siège

C/ [C] [N] épouse [D] , [K] [D] époux [N] , S.A. TOKIO MARINE EUROPE SA Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

N° RG 19/00696 - N° Portalis DBY2-W-B7D-F66F

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS

1ère Chambre

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

DU VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ

rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président , au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière,

ENTRE :

DEMANDERESSE :

S.A.S. KERBEA FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, Monsieur [M] [L], domicilié en cette qualité au dit siège [Adresse 10] [Localité 2] Représentant : Maître Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocats au barreau d’ANGERS

DÉFENDEURS :

Madame [C] [N] épouse [D] née le 09 Décembre 1969 à [Localité 8] [Adresse 6] [Localité 4] Représentant : Maître Sébastien HAMON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocats au barreau d’ANGERS

Monsieur [K] [D] époux [N] né le 18 Mai 1960 à [Localité 9] [Adresse 6] [Localité 4] Représentant : Maître Sébastien HAMON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocats au barreau d’ANGERS

S.A. TOKIO MARINE EUROPE SA Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 1] [Localité 7] Représentant : Me Inès RUBINEL de la Selarl LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS et maître Eloïse MARINOS du Cabinet BYRD SELAS, avocat plaidant au barreau de PARIS

S.A.R.L. KERBEA FRANCE [Adresse 5] [Localité 3] n’ayant pas constitué avocat

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte d’huissier du 14 mars 2019, la SAS Kerbea France, inscrite au registre du commerce et des sociétés d’Angers sous le n° 429 013 915, a fait assigner M. [K] [D] et Mme [C] [N] épouse [D] devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins, au visa des articles 1231 et suivants du code civil, notamment, de : - les voir condamner in solidum à lui payer les somme de 15 184,02 euros TTC correspondant au solde de marché restant dû, outre les intérêts de droit à compter de la demande ; - ordonner le déblocage à son profit des fonds consignés à la CARPA pour un montant de 3 149,93 euros.

L’affaire a été enrôlée sous le n° 19/00696.

Par acte de commissaire de justice du 24 février 2023, M. [K] [D] et Mme [C] [D] ont fait assigner en intervention forcée la société Tokio marine Europe, venant aux droits de la société HCC International insurance company PLC, devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins de la voir condamner solidairement, avec la société Kerbea France, au versement de diverses sommes.

L’affaire a été enrôlée sous le n° 23/00501.

Par ordonnance du 20 avril 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la procédure n° RG 23/00501 avec la procédure n° 19/00696, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro.

Par acte de commissaire de justice du 23 août 2023, M. [K] [D] et Mme [C] [D] ont fait assigner en intervention forcée la SARL Kerbea France, inscrite au RCS d’Orléans sous le n° 520 268 426, devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins de la voir condamner au paiement de différentes sommes.

L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 23/02076.

Par ordonnance du 27 novembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la procédure n° RG 23/02076 avec la procédure n° 19/00696, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro.

Aux termes de conclusions récapitulatives au fond du 10 octobre 2023, M. [K] [D] et Mme [C] [D] se sont désistés de leur instance et de leur action à l’égard de la société Tokio marine Europe.

Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 septembre 2024, M. [K] [D] et Mme [C] [D] demandent au juge de la mise en état de : - juger parfait leur désistement d’instance et d’action à l’égard de la société Tokio marine Europe ; - débouter la société Kerbea France n° 129 013 915 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - juger que la société Kerbea France n° 520 268 426 vient aux obligations de la demanderesse Kerbea France n° 129 013 915 ; A titre subsidiaire, - juger que la créance de la société Kerbea France ne saurait dépasser la somme de 6 328,70 euros ; - débouter la société Kerbea France pour le surplus ; - condamner la société Kerbea France n° 520 268 426 à verser aux époux [D] les sommes suivantes : *au titre des pénalités de retard : 20 866,32 euros ; *au titre des travaux de reprise : 7 664,72 euros ; *au titre du trouble de jouissance : 50 euros par mois à compter du 31 mai 2017 jusqu’au jugement à venir ; - juger que la somme de 25 000 euros, versée par Tokio marine Europe en exécution du protocole transactionnel régularisé entre eux, viendra en déduction de la dette de la soc