1ère Chambre, 25 mars 2025 — 24/00029

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

25 Mars 2025

AFFAIRE : [X] [D] C/ MUTUELLE DE [Localité 16] ASSURANCES, CPAM DE MAINE ET [Localité 15]

N° RG 24/00029 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HM2Y

Assignation :28 Décembre 2023

Ordonnance de Clôture : 14 Janvier 2025

Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS

1ère Chambre

JUGEMENT

JUGEMENT DU VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR :

Monsieur [X] [D] né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 13] (MAINE-ET-[Localité 15]) [Adresse 1] [Localité 8] Représentant : Maître Ronan DUBOIS de la SELARL SKEPSIS AVOCAT, avocat postulant au barreau d’ANGERS - Représentant : Maître Mathilde TESSIER de la SELARL TESSIER HERVE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de RENNES

DÉFENDERESSES :

MUTUELLE DE [Localité 16] ASSURANCES [Adresse 14] [Localité 11] Représentant : Maître Vincent JAMOTEAU de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS

CPAM DE MAINE ET [Localité 15] [Adresse 5] [Localité 9] Non constituée

EVOCATION :

L’affaire a été évoquée à l’audience du 28 Janvier 2025,

Composition du Tribunal : Président : Alexandra ALBON, Juge, statuant comme JUGE UNIQUE

Greffier, lors des débats et du prononcé : Séverine MOIRÉ.

A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 25 Mars 2025

JUGEMENT du 25 Mars 2025 rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile) par Alexandra ALBON, Juge, réputé contradictoire signé par Alexandra ALBON, Juge, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Le 19 juillet 2021, Monsieur [X] [D] a été victime d'un accident de la circulation en heurtant avec sa moto le tracteur conduit par Monsieur [Y] qui arrivait en sens inverse. Monsieur [S] [Y] était assuré auprès de la mutuelle de [Localité 16] assurances (la mutuelle de [Localité 16]).

Suite à l'accident, Monsieur [X] [D] a été conduit aux urgences du CHU d'[Localité 12] où il a été diagnostiqué : une plaie délabrante de face antérieure de cuisse gauche, la fracture-luxation radio ulnaire gauche, la fracture comminutive ouverte de l'index gauche, la fracture patellaire gauche sans rupture de l'appareil extenseur.

Monsieur [X] [D] a été placé en arrêt de travail jusqu'au 17 octobre 2021.

Le 20 avril 2022, la MACIF acceptait la mise en place d'une expertise et par courrier du 17 mai 2022 elle a proposé à Monsieur [X] [D] la somme provisionnelle de 1500 €. Suivant quittance du 6 juillet 2022, la MACIF a versé à Monsieur [X] [D] la somme provisionnelle de 5000 €.

Le Docteur [I] dans son rapport du 19 octobre 2022 a indiqué que Monsieur [X] [D] était consolidé au 3 août 2022.

Le 17 novembre 2022, la mutuelle de [Localité 16] assurances a formulé une offre d'indemnisation au profit de Monsieur [X] [D] à hauteur de 7471,20 €.

Par courrier du 16 février 2023, Monsieur [X] [D] par la voix de son conseil a refusé l'offre d'indemnisation de la mutuelle de [Localité 16] assurances la considérant sous-évaluée au regard de la réalité du préjudice subi et des barèmes applicables en matière d'indemnisation du préjudice. C'est pourquoi il a demandé une réévaluation de cette offre.

Le 13 mars 2023, l'assurance a proposé une nouvelle offre pour un montant de 22 131 € en refusant l'indemnisation du préjudice d'agrément et du préjudice professionnel.

Par actes des 7 et 10 juillet 2023, Monsieur [X] [D] a assigné la mutuelle de [Localité 16] assurances aux fins d'octroi d'une somme provisionnelle.

Par ordonnance de référé du 9 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Angers a condamné la mutuelle de Poitiers assurances à lui verser la somme provisionnelle de 22 131 €.

À défaut de résolution amiable du litige, par acte de commissaire de justice du 28 décembre 2023, Monsieur [X] [D] a assigné la mutuelle de [Localité 16] assurances et la caisse primaire d'assurance-maladie de Maine-et-[Localité 15] (la CPAM) afin d'obtenir réparation de son entier préjudice.

Au titre de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 12 avril 2024, Monsieur [X] [D] demande au tribunal sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, de l'article L211 - 9 du code des assurances de : - Condamner la mutuelle de [Localité 16] assurances à lui verser en indemnisation de son préjudice la somme de 106.343,76 euros décomposée comme suit : déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 2034 € souffrances endurées (SE) : 14 000 € préjudice esthétique temporaire (PET) : 2000 € déficit fonctionnel permanent (DFP) : 13 530 € préjudice esthétique permanent (PEP) : 2000 € préjudice d'agrément : 10 000 € tierce personne temporaire : 1920 € perte de gains professionnels actuels : 936 € incidence professionnelle : 59 923,76 € - Juger que l'indemnité à laquelle sera condamnée la mutuelle de [Localité 16] assurances produira intérêt au double du taux légal à compter du 19 octobre 2021 et jusqu'à ce que la décision à intervenir devienne définitive ; - Juger que